La propriété intellectuelle est partout, mais attention aux idées fausses

En complément de l’article Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ?, je souhaitais aujourd’hui vous faire part de quelques réflexions sur la propriété intellectuelle et les idées fausses en la matière.

Le présent article est inspiré d’une présentation intitulée “La propriété intellectuelle est partout, mais pas toujours comme on le pense” que j’ai donnée en 2017.

La propriété intellectuelle est partout 

  • Tout type d’industries ;
  • Tout type d’acteurs (même les PME et les particuliers) ;
  • Tout type de créations (de la plus simple – à première vue – à la plus pointue).

La propriété intellectuelle est polymorphe : 

  • Brevets ;
  • Droit d’auteur (copyright) et droits voisins ;
  • Marques et autres signes distinctifs ;
  • Dessins & modèles.

Mais attention aux idées fausses !

La propriété intellectuelle est un domaine très spécifique, complexe et souvent méconnu. Conséquence : nombreuses sont les idées fausses.

Exemple : “j’ai déposé un brevet à l’OBPI et à l’EUIPO”.

Or, l’OBPI et l’EUIPO ne gèrent pas les brevets, mais uniquement les marques et les dessins et modèles.

Comme l’a dit un jour Oussama Ammar : “Y a pas de solution standard dans la propriété intellectuelle. Il faut forcément faire du très sur mesure. En plus, la plupart des avocats refusent de s’en occuper. Les avocats envoient vers des hyper spécialistes de la propriété intellectuelle. (…) Et c’est vraiment compliqué, en fait”.

Back to basics

  • Brevets : inventions techniques – résolution de problèmes techniques – 20 ans de protection.
  • Droit d’auteur (copyright) : œuvres littéraires et artistiques – protection jusqu’à 70 ans (après la mort de l’auteur). 
  • Marques : signes distinctifs – 10 ans de protection (renouvelable à l’infini).
  • Dessins & Modèles : formes / mises en forme / apparence extérieure d’un produit – en principe : 5 ans de protection (renouvelable 4 x).

Pour plus de détails, je vous renvoie ici.

Quantité d’idées fausses – quelques exemples :

  • “Pour être protégé par le droit d’auteur, il faut déposer ou enregistrer son œuvre” ; “il faut prendre un copyright”.
  • “J’ai fait une découverte, je peux la breveter”.
  • “Je suis le premier a avoir eu l’idée, c’est donc moi l’auteur”.
  • “Je peux télécharger autant d’œuvres qu’il me plait sur Internet, tant que c’est pour mon usage privé”.
  • “Je peux protéger le résultat de mes recherches scientifiques par le droit d’auteur”.
  • “Je peux reprendre des photos trouvées sur Internet et les publier sur les réseaux sociaux ou sur mon blog, tant que je mentionne la source et l’auteur”.
  • “Je peux faire des liens vers des vidéos disponibles sur Internet, tant que ce n’est pas moi qui ai mis en ligne ces vidéos”.

Approfondissons quelques idées fausses

1. Vu leur caractère technique, les programmes d’ordinateur sont protégeables par le droit des brevets

Eh bien non !

Le mode principal de protection des programmes d’ordinateur est le droit d’auteur, qui protège les oeuvres littéraires et artistiques.

Le législateur a eu recours à une fiction pour consacrer la protection des programmes d’ordinateur par le droit d’auteur : le code est considéré comme du texte, et les lignes de code comme des phrases ou des enchaînements de mots. Ce faisant, le code et les lignes de code sont considérées comme du littéraire. Or, c’est le droit d’auteur qui protège les oeuvres littéraires.

Le choix du droit d’auteur pour protéger les programmes d’ordinateur et la fiction d’oeuvre littéraire ont une incidence sur le champ de protection : seule l’expression (le texte) est protégé, et non le résultat ni les fonctionnalités. S’il est possible d’arriver au même résultat ou aux mêmes fonctionnalités via un autre “texte” (c.à.d. via un autre code), il n’y aura pas contrefaçon. Voyez à ce sujet Logiciels : la protection des fonctionnalités et le droit d’auteur.

Certes, il est possible d’obtenir un brevet pour des inventions mises en œuvre par ordinateur, c.à.d. des inventions qui impliquent l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau informatique ou d’un autre appareil programmable et dont une ou plusieurs caractéristiques sont réalisées totalement ou en partie par un programme d’ordinateur. Mais ce n’est alors pas le programme d’ordinateur lui-même qui est protégé par le brevet, mais plus largement l’invention mise en œuvre par ou faisant utilisation du programme. Par ailleurs, pour être brevetable, une telle invention, comme n’importe quelle invention, doit présenter un caractère technique, et pas seulement une utilité ou un but économique, esthétique, financier, commercial ou mathématique.

La protection des programmes d’ordinateur par les brevets n’est donc que très partielle (étant rappelé que le principe est l’exclusion des programmes d’ordinateur du champ de la brevetabilité – cf. art. 52 (2) c) de la Convention sur le Brevet Européen).

2. Le droit d’auteur protège les œuvres littéraires et artistiques

Oui mais … le concept de “littéraire et artistique” est extrêmement vaste ! 

On vient de le voir à propos des programmes d’ordinateur et du code.

Mais plus fondamentalement encore : le droit d’auteur protège tout ce qui est mis en forme de façon littéraire et artistique. Ces concepts de “littéraire” et “artistique” s’interprétant très largement.

Il n’y a donc pas que la grande littérature, les œuvres d’art (au sens strict) et les Beaux Arts qui sont protégés par le droit d’auteur. Loin de là !

Les modes d’emploi d’appareils techniques (GSM, ordinateur, boiler…) peuvent être protégés par le droit d’auteur.

Il en va de même pour les plans d’architectes et les articles scientifiques très pointus. 

Le droit d’auteur n’est donc pas synonyme de droit de l’art ni de droit des oeuvres d’art ; et n’est pas l’apanage des grands auteurs littéraires ni des artistes.

3. “Je suis l’employeur, tout ce que créent mes employés m’appartient”

La question de savoir à qui appartient (à l’employeur ou à l’employé ?) la propriété intellectuelle sur ce que l’employé crée dans le cadre de sa mission de travail ou de ses fonctions est fondamentale, car elle va déterminer :

  • à qui appartient la création intellectuelle ainsi créée ;
  • qui peut obtenir une protection sur celle-ci (par ex. un brevet ou un dessin/modèle) ;
  • et qui peut faire quoi avec ladite création.

Et, contrairement à l’idée fortement répandue, il est FAUX d’affirmer que l’employeur se voit automatiquement investir de toute la propriété intellectuelle sur les créations de ses employés dans le cadre de la relation de travail. 

La question de savoir à qui revient la propriété intellectuelle sur les créations réalisées par un employé varie d’un droit intellectuel à un autre.

Cette question est donc complexe et nécessite un examen au cas par cas.

J’avais déjà résumé la situation dans mon article La propriété intellectuelle et les créations d’employés, auquel je me permets de renvoyer pour tous les détails.

Mais ce qu’il faut retenir ici c’est que :

  • Il faut éviter de croire (du côté des employeurs) que la loi les protégera pour tout ce que leurs employés créent dans le cadre de leur mission de travail et/ou dans le cadre de leurs fonctions.
  • Chaque droit intellectuel répond à ses règles propres. Tantôt une présomption de cession est prévue par la loi au profit de l’employeur ; tantôt rien n’est prévu.
  • Afin d’éviter tous les problèmes, il faut insister auprès des employeurs pour qu’ils s’intéressent à cette épineuse question et qu’ils prévoient, dans les contrats de travail (ou dans des contrats séparés qu’ils font signer à leurs employés), des clauses précises, spécifiques et adaptées à chaque droit intellectuel concerné.

4. “J’ai commandé une œuvre, j’ai payé pour celle-ci, je suis donc propriétaire des droits d’auteur sur cette œuvre”

La problématique est similaire à la question de la propriété intellectuelle sur le travail réalisé par l’employé, que je viens d’évoquer.

Sauf qu’il est ici question du travail réalisé par un créateur indépendant. Ou, pour le dire autrement, des créations réalisées sur commande auprès d’un prestataire indépendant (sans lien de travail ; sans contrat de travail).

Exemple : Monsieur X a besoin d’un logo. Dans ce contexte, il fait appel à un graphiste indépendant, qui lui remet un devis pour un montant équivalent à 10 heures de travail. Monsieur X approuve le devis. Le graphiste crée le logo, et est rémunéré par Monsieur X conformément au devis.

Question : du seul fait qu’il existe une commande, un devis et une rémunération au profit du graphiste, Monsieur X peut-il considérer que le logo lui appartient ?

La réponse est NON. En effet, pour que le logo appartienne à Monsieur X, il faut qu’une cession expresse de propriété intellectuelle (essentiellement de droits d’auteur) ait été convenue au profit de Monsieur X.

Ce cas de figure conduit à énormément de litiges, à défaut d’avoir prévu des dispositions contractuelles quant à la propriété intellectuelle.

Il est donc, là aussi, nécessaire de prévoir des dispositions contractuelles claires sur la propriété intellectuelle lorsque l’on commande des créations à des tiers indépendants.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles