Le droit d’auteur des architectes

Lorsqu’un architecte réalise les plans d’une maison (ou de toute autre forme d’édifice), il dispose potentiellement de droits d’auteurs.
1) L’objet de la protection
Il est aujourd’hui incontestable que la protection par le droit d’auteur des œuvres architecturales s’étend à la fois aux plans réalisés par l’architecte qu’à l’édifice construit conformément à ces plans.
L’objet de protection est donc double:
- les plans, les maquettes, …
- le bâtiment tel qu’érigé sur la base de ces plans, de ces maquettes…
2) La condition de protection
La condition de protection de l’œuvre architecturale (telle que définie au point précédent) est la même que pour toutes les autres œuvres : il faut que l’œuvre architecturale soit « originale ».
Cette notion d’originalité est désormais harmonisée au niveau européen, grâce à l’intervention de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a, dans son arrêt Painer (C‑145/10), indiqué, à propos de l’originalité, que:
- « le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet (…) qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur » (§87);
- « une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci » (§88) ;
- « tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » (§89) ;
- pour que son œuvre soit originale, l’auteur doit être « en mesure d’imprimer sa «touche personnelle» à l’œuvre créée » (§92).
Cette conception de l’originalité, au sens du droit d’auteur, vaut pour toutes les formes d’œuvres et s’applique donc nécessairement aux œuvres architecturales: pour qu’un architecte bénéficie de la protection par le droit d’auteur, il doit être en mesure d’établir que son œuvre architecturale reflète sa personnalité et, donc, qu’il a pu opérer des choix libres et créatifs lors de la création de celle-ci (ce qui suppose plusieurs possibilités et un choix parmi ces possibilités; et ce qui exclut la protection d’un choix purement dicté par la technique).
Le critère de l’originalité ne se confond pas avec celui de la nouveauté (si tel était le cas, il n’y aurait que très peu d’œuvres architecturales protégées par le droit d’auteur). Ceci signifie concrètement qu’une combinaison d’éléments architecturaux déjà connus est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, même si ces éléments architecturaux ne sont pas nouveaux, à condition que cette combinaison soit le résultat de choix libres et créatifs.
3) Les droits d’auteur de l’architecte
L’architecte dispose exactement des mêmes droits d’auteurs que tous les auteurs ou créateurs, à savoir les droits patrimoniaux (de communication au public, de reproduction…) et les droits moraux (et en particulier le droit au respect de son œuvre).
Voyez à ce propos l’article XI.165 du Code de droit économique qui énonce les droits patrimoniaux et moraux de l’auteur.
4) Les problèmes les plus fréquents qui se posent en présence d’une œuvre architecturale
Parmi les problèmes les plus fréquents qui se posent en matière d’œuvres architecturales, on peut essentiellement en identifier deux.
D’une part, le conflit qui existe entre l’architecte qui dispose, comme je viens de l’expliquer, de droits d’auteur sur le bâtiment (original) qu’il construit et le propriétaire du bâtiment qui souhaite modifier ce bâtiment ou y faire des travaux.
D’autre part, le problème lié aux photographies d’édifices protégés par le droit d’auteur et à leur utilisation publique ultérieure (en général des monuments comme l’Atomium).
a) Le conflit entre l’architecte et le propriétaire du bâtiment
Ce conflit naît d’une contradiction d’intérêts.
D’un côté, il y a le propriétaire du bâtiment qui peut avoir à effectuer des travaux dans ou sur sa propriété, et donc modifier le bâtiment.
De l’autre côté, il y a l’architecte qui a des droits d’auteur sur l’œuvre, et en particulier le droit au respect de son œuvre, et qui peut être réticent à ce que des travaux qui modifieraient le bâtiment qu’il a conçu (et donc son œuvre) soient effectués.
On le comprend donc: le propriétaire du bâtiment est propriétaire de la brique mais pas de l’architecture elle-même; et ce propriétaire ne peut pas effectuer toutes les modifications qui lui plaisent sans obtenir l’autorisation de l’architecte, qui reste – sauf si une cession expresse des droits d’auteur a été contractuellement prévue – le propriétaire de l’architecture, i.e. des droits d’auteur sur le bâtiment.
Ce conflit crée une tension entre ces deux personnes car, par exemple, il peut s’avérer indispensable d’effectuer des travaux sur le bâtiment, même si ces travaux modifient l’œuvre de l’architecte.
La législation ne règle pas ce conflit.
La jurisprudence évalue donc au cas par cas, en présence d’un litige, si les travaux qu’entend effectuer le propriétaire ou que celui-ci a déjà effectués sont acceptables. Autrement dit, c’est le juge qui in fine décide, au terme d’une balance des intérêts, lesquels des droits du propriétaire ou de l’architecte doivent prévaloir.
Dès lors qu’il s’agit, à chaque fois, d’un examen au cas par cas, il est difficile de donner des indices, de façon abstraite, quant à la résolution de ce conflit.
Ceci dit, l’on peut considérer ce qui suit comme acquis:
- si les travaux sont véritablement indispensables d’un point de vue technique ou pour la sûreté du bâtiment, les droits du propriétaire prévaudront sur ceux de l’architecte;
- si les travaux ne sont pas véritablement indispensables d’un point de vue technique, la jurisprudence a tendance à donner raison au propriétaire par rapport à l’architecte si des raisons objectives justifient que, pour ses besoins, le propriétaire souhaite modifier les lieux.
Je rappelle, enfin, que l’architecte ne peut pas abuser de ses droits d’auteur: « Comme les autres droits, le droit d’auteur est susceptible d’abus : l’artiste n’est pas au-dessus des autres citoyens. L’évolution de la théorie de l’abus de droit conduit d’ailleurs à considérer qu’il n’y a pratiquement plus de droit qui puisse s’exercer de façon discrétionnaire(…) Il est abusif d’user d’un droit dans l’intention de nuire, de causer un dommage en agissant par témérité ou légèreté ou encore, en causant un dommage sans intérêt pour soi-même. On admet aussi qu’un droit exercé « sans intérêt légitime et raisonnable » constitue un abus. En faisant valoir ses droits patrimoniaux, et même ses droits moraux, l’auteur peut être amené à devoir s’expliquer (…) » (Alain Berenboom, Le nouveau droit d’auteur – et les droits voisins -, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 40-41).
A propos des abus commis par le titulaire d’un droit intellectuel (en l’occurrence un brevet), voyez également mon billet intitulé « Brevets et abus de droit », disponible ici.
b) Les photographies d’édifices protégés par le droit d’auteur
J’ai déjà évoqué ce problème ici.
L’architecte ou son cessionnaire (c’est-à-dire la personne à qui l’architecte a cédé ses droits d’auteur) est titulaire des droits d’auteur sur le bâtiment (original) qu’il a dessiné ou réalisé.
Par conséquent, et ce pendant 70 ans après la mort de l’architecte (i.e. l’auteur originaire), le bâtiment est protégé par le droit d’auteur.
Parmi les droits d’auteur, il y a le droit de reproduction.
On ne peut reproduire une œuvre sans l’autorisation de l’auteur.
Or, au sens du droit d’auteur, photographier un bâtiment revient à reproduire ce bâtiment.
Jusque là, si vous vous contentez de photographier un bâtiment protégé par le droit d’auteur et que vous gardez ces photos pour vous, il n’y aura pas de problème car personne ne le saura. Mais si, ensuite, vous mettez cette photo en ligne, sur Facebook ou tout autre réseau social, sur votre blog ou autre, vous risquez des problèmes. Car l’utilisation publique que vous ferez de cette photo pourra être poursuivie par l’architecte.
Comme je l’expliquais ici, les exceptions au droit d’auteur actuellement en vigueur ne permettent pas vraiment d’échapper aux droits d’auteur de l’architecte et donc à d’éventuelles poursuites.
Prudence donc lorsque vous photographiez un édifice et que vous publiez ensuite cette ou ces photos en ligne!
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Si vous souhaitez plus d’informations sur les droits d’auteur de l’architecte ou sur vos droits en tant que propriétaire en cas de conflit avec un architecte, n’hésitez pas à me contacter.
Je vous invite également à lire cet article de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), intitulé « Les controverses sur les droits d’auteur liés aux œuvres architecturales », disponible ici.
Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles
Merci pour le billet, il est très intéressant.
Donc un photographe d’architecture ne peut pas exercer son métier en France, puisqu’il n’a aucun droit d’auteur sur ses photos?
En France, je ne sais pas. Je parle ici du droit belge.
Ce n’est pas que vous n’aurez aucun droit sur vos photos; vous aurez des droits sur vos photos… Mais avez-vous le droit de prendre les photos et ensuite de les communiquer au public ou de les diffuser?
La nuance est importante: votre photo – si elle est originale – est protégée et vous aurez des droits dessus; mais par contre il n’est pas certain que vous aviez, en amont, le droit de prendre la photo et ensuite de l’utiliser.
Solution? Demander à l’architecte l’autorisation.
Bonjour,
Intéressant et compliqué !
Un ingénieur avec contrat d’employé et une clause disant que tout ce qu’il invente dans le cadre de son travail appartient à l’employeur, peut il faire valoir un droit d’auteur et ou de propriété intellectuelle sur une architecture originale et tout à fait personnelle?
Cordialement.
Bonjour,
Difficile de répondre, « comme ça », sous un commentaire, a fortiori parce que tout dépendra des faits exacts et des circonstances concrètes et complètes de votre cas.
Mais simplement par rapport à ce que vous m’expliquez en quatre lignes, je pense que tout dépendra de savoir si cet ingénieur a créé cette architecture originale et personnelle dans le cadre de son travail et pendant ses heures de travail, ou non…
Par ailleurs, attention: que visez-vous par architecture originale? (puisque vous me parlez en même temps d' »invention » : « toute ce qu’il invente dans le cadre de son travail »). Or, l’architecture (si on parle de bâtiments) est protégeable par le droit d’auteur; tandis que les inventions par le droit des brevets. C’est donc différent. A moins que vous me parliez d’architecture informatique/réseau?
Je vous conseille également de visiter le billet suivant sur les créations d’employés : https://www.fredericlejeune.be/la-propriete-intellectuelle-et-les-creations-demployes/
Bien à vous,
Frédéric Lejeune