Quand une oeuvre est-elle originale au sens du droit d’auteur?

Introduction
Le droit d’auteur protège les oeuvres qui sont originales.
Mais qu’est-ce qu’une oeuvre « originale »?
A quoi renvoie cette notion d’originalité?
Comment faire en pratique pour déterminer si, oui ou non, une oeuvre est « originale »?
Je vous ai déjà parlé de cette notion, notamment dans les billets suivants:
– Doutes quant à l’originalité d’une photo de la ville de Cordoue, avec le pont romain en premier plan
– Droit d’auteur et photographies : choix libres et créatifs et photo de Jimi Hendrix
– Non, toutes les photos ne sont pas protégées par le droit d’auteur!
– Photographie et droit d’auteur : le cas des paparazzis
– Le droit d’auteur des architectes
– Droit d’auteur, contrat d’emploi, oeuvre purement technique et invention mixte
Mais je souhaitais, aujourd’hui, revenir sur cette notion d’originalité de manière plus systématique et résumer les grands principes applicables en la matière.
Analyse
Une œuvre sera originale (et donc protégée par le droit d’auteur) si :
- elle est une création intellectuelle propre à son auteur, c’est-à-dire si son auteur a pu exprimer son esprit créateur et ses capacités créatives en posant des choix libres et créatifs ;
Cf. la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment:
– l’arrêt Infopaq, C‑5/08;
– l’arrêt BSA, C‑393/09;
– et l’arrêt Painer, C-145/10.
- elle n’est pas « exclusivement » le résultat d’une contrainte (par ex. une contrainte technique) ;
En clair : qu’il eût été possible d’arriver à un résultat différent en partant de la même idée de départ ; qu’il n’existe pas une et une seule manière de faire, dictée par la contrainte.
Le terme « exclusivement » est ici fondamental car si la contrainte n’est pas exclusive ou absolue et qu’il reste une marge de manœuvre à l’auteur pour exprimer sa créativité en dépit de la contrainte, l’originalité pourrait être reconnue nonobstant l’existence de la contrainte.
J.-F. et L.-O. Henrotte ont très bien expliqué cette nuance à propos des œuvres architecturales et des contraintes techniques et urbanistiques : « La protection du droit d’auteur doit également être refusée pour les créations dont la forme est dictée exclusivement par des contraintes externes, qu’elles soient fonctionnelles ou urbanistiques, par exemple. (…) Si, dans la prise en compte des contraintes du projet, l’architecte parvient toutefois à donner une forme particulière à son œuvre, cette forme constitue une expression de sa personnalité, ouvrant le droit à une protection par le droit d’auteur » (J.-F. Henrotte, et L.-O. Henrotte, L’architecte, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 563-564).
B. Michaux donne, jurisprudence à l’appui, un autre exemple en matière de programmes d’ordinateur: « l’arrêt Embas relève que le logiciel en cause n’est pas « totalement déterminé » par les contraintes attachées à la réglementation légale particulière qu’il a pour objectif d’aider à maîtriser, à savoir la réglementation relative à la gestion du risque et de la sécurité dans l’entreprise. À ce propos, la cour d’appel observe que quand bien même cette réglementation légale sert de point de départ au logiciel, cela n’empêche pas le concepteur d’effectuer des choix qui lui sont « propres » » (B. Michaux, « Le juge national et l’originalité en droit d’auteur après l’arrêt Infopaq », A&M, 2013/2, pp. 90-91).
- elle n’est pas banale ;
Si l’œuvre est banale (c’est-à-dire qu’elle n’est que du « bien connu », du « déjà fait », du « fait et refait »), elle ne peut pas être originale car elle ne peut pas être une création intellectuelle « propre » à son auteur et ne peut pas être le résultat de choix « créatifs » propres à son auteur ; la banalité empêche la créativité.
Notre Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt du 14 décembre 2015 (C.14.0262.F) en jugeant à propos d’oeuvres qu’ « elles ne bénéficient pas de cette protection si elles sont banales ».
Cela dit, cette question de la banalité doit être maniée avec prudence car même si une partie de l’œuvre est banale, l’assemblage ou la combinaison de cette partie banale avec d’autres éléments peut révéler un choix créatif et donc aboutir à une œuvre d’ensemble (une composition) originale. Il faut donc toujours bien distinguer la banalité de l’œuvre dans son ensemble (ce qui exclut, en principe, l’originalité de l’œuvre) de la banalité d’une partie ou plusieurs partie(s) de l’œuvre (ce qui n’empêche pas nécessairement l’originalité de l’œuvre dans son ensemble, prise comme un tout). Par ailleurs, comme le relève à juste titre Alain Berenboom, dans certains cas exceptionnels (en matière d’art contemporain, par exemple), c’est précisément la banalité qui pourrait révéler l’originalité : « Bien plus, dans certains cas, l’originalité peut naître de la banalité elle-même, comme plusieurs artistes contemporains l’ont montré : la présentation déconcertante, voire provocante d’un objet banal peut être le signe d’une identité créatrice » (A. Berenboom, Le nouveau droit d’auteur – et les droits voisins –, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2008, p. 69).
Aucun autre critère n’est applicable pour décider si, oui ou non, une œuvre est originale, et ce triple test (existence de choix libres et créatifs ; absence de contrainte exclusive ou absolue ; non-banalité) est applicable à tout type d’œuvres (approche transversale du critère de l’originalité).
A propos du moment où l’originalité doit être appréciée, voyez ici.
Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles
3 réflexions sur “ Quand une oeuvre est-elle originale au sens du droit d’auteur? ”
Les commentaires sont fermés.