Doutes quant à l’originalité d’une photo de la ville de Cordoue, avec le pont romain en premier plan

Image par Makalu de Pixabay

Dans ses conclusions du 25 avril 2018, prises dans l’affaire C‑161/17, l’avocat général Campos Sanchez-Bordona a abordé l’intéressante question de l’originalité d’une photographie de la ville de Cordoue, avec le pont romain en premier plan.

La question est intéressante parce qu’elle renvoie à celle de savoir dans quels cas une photographie peut prétendre à la protection par le droit d’auteur.

Or, comme je l’expliquais ici, toutes les photographies ne sont pas protégées par le droit d’auteur car toutes les photographies ne sont pas originales.

Une photographie banale et/ou qui n’est pas le résultat d’un travail créatif propre à son auteur ne sera pas originale, et donc pas protégée par le droit d’auteur – ce qui est souvent perdu de vue par les sociétés actives dans la récupération de droits d’auteur en lien avec des photographies. Je me souviens de l’une de ces sociétés réclamant des droits d’auteur pour une photographie brute d’une bouche de métro (sans la moindre retouche, sans éclairage particulier, sans atmosphère spécifique, etc.). Comment peut-on prétendre qu’une telle photographie serait protégeable par le droit d’auteur, là où n’importe qui pourrait arriver au même résultat, sans le moindre travail créatif, en usant par exemple de son smartphone ?

Eh bien, c’est précisément là où les conclusions du 25 avril 2018 prises dans l’affaire C‑161/17 sont intéressantes en lien avec ce sujet.

L’avocat général – qui n’était pourtant pas interrogé sur cette question – exprime, en guise d’introduction, ses doutes quant à l’originalité d’une simple photographie de la ville de Cordoue, avec le pont romain en premier plan, au motif qu’une telle photographie (banale) ne remplirait pas les critères d’originalité dégagés dans l’arrêt Painer (C-145/10), c’est-à-dire qu’une telle photographie n’aurait pas fait l’objet d’une mise en scène, d’un éclairage et/ou d’un cadrage particulier(s) ; n’aurait pas été prise dans une atmosphère spécifique (définie ou organisée par l’auteur) ; et/ou n’aurait pas été retouchée (par ex. avec un logiciel).

Autrement dit : prendre en photo un lieu ou un monument à l’état brut (a fortiori lorsque le cliché s’impose : beaucoup de touristes aimeront prendre une photo de la ville de Cordoue avec le pont romain dans le cadre), sans être à l’origine d’une atmosphère, d’une mise en scène, d’un éclairage et/ou d’un cadrage particulier(s) et sans apporter des retouches à la photo ainsi prise, ce n’est pas faire oeuvre créative, mais cela revient à prendre un cliché banal (certainement déjà pris par de nombreuses personnes, dont des touristes). Et, dans ces conditions, il ne se justifie pas d’offrir la protection du droit d’auteur à ce type de photographies de lieux ou de monuments. Tout comme cela aurait peu de sens d’offrir la protection du droit d’auteur à la photographie brute d’une bouche de métro, qui n’aurait pas été travaillée ou retravaillée d’une quelconque façon.

Je souscris, dès lors, totalement aux propos de l’avocat général Campos Sanchez-Bordona, lorsqu’il écrit que “je doute toutefois qu’une simple photographie de la ville de Cordoue, avec le pont romain en premier plan, remplisse les conditions susmentionnées de l’arrêt Painer”.

PS. la photo illustrant cet article n’est pas la photo litigieuse, mais une photo (très similaire), prise par un autre photographe, disponible en licence gratuite sur Pixabay.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles