Droit d’auteur et photographies : choix libres et créatifs et photo de Jimi Hendrix
1. Mon attention est attirée aujourd’hui sur un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 juin 2017 (publié dans la revue Entertainment, 2017/5, aux pages 400-409).
Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Paris examine le critère de l’originalité en matière de photographies.
2. Pour rappel, afin de pouvoir être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre doit satisfaire à la condition d’originalité.
Ce critère général, appliqué à toutes les oeuvres (peu importe leur nature), vaut également pour les photographies.
Et comme je l’indiquais ici, toutes les photographies ne sont pas, en soi, originales et ne sont donc pas, en soi, protégées par le droit d’auteur.
Il faut, au cas par cas, vérifier si la photographie litigieuse est, oui ou non, originale. Si tel est le cas, elle sera protégée par le droit d’auteur. Si tel n’est pas le cas, elle ne sera pas protégée par le droit d’auteur.
Ainsi, par exemple, une photographie prise des paparazzis qui se sont contentés d’attendre (longtemps…) l’arrivée des stars qu’ils souhaitaient photographier puis de les « shooter » en rafale, sans pouvoir influer réellement sur la pose des stars, sur l’angle de vue, l’éclairage, le cadrage, etc., a été jugée non-originale.
3. Mais en quoi peut résider l’originalité d’une photographie?
La Cour de justice de l’Union européenne l’a expliqué dans son célèbre arrêt Painer (C-145/10).
Selon la Cour, une photographie sera originale si elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur; c’est-à-dire: qu’elle reflète la personnalité de son auteur et qu’elle soit le résultat de choix libres et créatifs de son auteur, ce choix pouvant par exemple résulter des éléments suivants:
- la mise en scène choisie par le photographe de l’objet qu’il va photographier;
- la pose choisie par le photographe du sujet qu’il souhaite photographier;
- le cadrage ou l’angle de vue particulier choisi par le photographe pour prendre son cliché;
- le choix d’un éclairage plutôt qu’un autre, opéré par le photographe;
- la ou les retouches particulière(s) effectuée(s) par le photographe à son cliché;
- l’atmosphère particulière créée ou choisie par le photographe avant de prendre sa photo.
4. Comme je vous le disais en introduction, dans son arrêt du 13 juin 2017, la Cour d’appel de Paris s’est penchée sur cette question de l’originalité en matière de photographies.
La photographie litigieuse était une photo de Jimi Hendrix « expirant, avec un demi-sourire et les yeux mi-clos, une bouffée de la cigarette qu’il tient dans sa main gauche, sa main droite soutenant son bras gauche au niveau du coude ».
Le premier juge avait estimé que cette photographie était dépourvue d’originalité.
Aux termes d’un raisonnement intéressant, la Cour d’appel, faisant application des critères dégagés dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, a réformé cette décision du premier juge, estimant que la photographie litigieuse était bel et bien originale.
En substance, la Cour d’appel estime que le photographe a pu exprimer ses choix libres et créatif (et donc l’originalité) :
- en choisissant de prendre la photo en noir et blanc,
- en optant pour un appareil et un objectif spécifiques permettant d’apporter une touche grand angle au portrait, et
- en guidant et dirigeant Jimi Hendrix lors de la prise de la photo et, en particulier, en demandant à celui-ci de prendre une pose particulière (expirer une bouffée de cigarette, faire un demi-sourire, avoir les yeux-mis clos, soutenir le bras gauche au niveau du coude, etc.).
Les motifs décisoires de la Cour d’appel de Paris méritent d’être reproduits, tant ils constituent – à mon sens – une excellente application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne:
« Qu’il incombe à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur de caractériser l’originalité de l’œuvre revendiquée, c’est-à-dire de justifier de ce que cette œuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Considérant, en l’espèce, que, comme le tribunal l’a relevé, l’œuvre dont l’originalité est revendiquée est une photographie en noir et blanc en plan taille de face de Jimi Hendrix expirant, avec un demi-sourire et les yeux mi-clos, une bouffée de la cigarette qu’il tient dans sa main gauche, sa main droite soutenant son bras gauche au niveau du coude ;
Que les appelants font valoir que c’est M. X. qui a organisé la séance au cours de laquelle la photographie dont il s’agit a été prise, au mois de février 1967, qui a guidé et dirigé Jimi Hendrix lors de la prise de vue et qui lui a demandé de prendre la pose reproduite sur la photographie en cause ; qu’ils indiquent que M. X. a choisi de prendre la photographie en noir et blanc afin de donner plus de contenance à son sujet et donner de lui l’image d’un musicien sérieux et que le photographe a opté pour un appareil photo Hasselblad 500c avec un objectif Distagon 50 mm afin d’apporter un touche de grand angle au portrait sans créer de distorsion ; qu’ils exposent encore que M. X. a choisi le décor, l’éclairage, l’angle de vue et le cadrage ;
Que ces éléments, ajoutés au fait, non contesté et établi par les pièces versées aux débats, que M. X. est un photographe reconnu au plan international, notamment pour avoir été le photographe des Rolling Stones, dont les photographies jouissent d’une forte notoriété, établissent que la photographie en cause est le résultat de choix libres et créatifs opérés par le photographe traduisant l’expression de sa personnalité ; »
Le seul élément interpellant c’est la référence à la notoriété du photographe. Je n’aperçois pas en quoi cette notoriété rendrait la photographie litigieuse originale (ou plus originale que si, par exemple, elle avait été prise par un photographe débutant). Comme je l’écrivais ici:
« Autrement dit, ce n’est pas parce que l’on a un savoir-faire particulier, une compétence spécifique ou une expérience considérable dans tel ou tel domaine (par ex. la photographie) que l’on aurait automatiquement un droit d’auteur sur telle ou telle oeuvre (par ex. une photographie) et que celle-ci serait automatiquement protégée par le droit d’auteur. Non, au contraire, il faut encore démontrer que l’oeuvre en question est, concrètement, susceptible d’être protégée et, pour ce faire, prouver qu’elle est originale.
Par conséquent, même si l’on est un photographe chevronné ou même réputé, cela ne veut pas dire que toutes les photographies que l’on prendra seront protégées par le droit d’auteur. Elles ne le seront que si ces photographies sont originales (ce qui devra être prouvé au cas par cas, photo par photo).
Et, à l’inverse, cela signifie également qu’un photographe tout à fait amateur voire novice (qui n’a, par définition, aucune compétence, aucun savoir-faire…) peut très bien prendre un cliché qui sera tout à fait original et donc protégé par le droit d’auteur ».
Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles
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