Le moment où s’apprécie l’originalité en droit d’auteur

Image par Monoar Rahman Rony de Pixabay 

Dans l’arrêt Brompton, qui a déjà fait l’objet d’un commentaire ici, la Cour de justice nous offre une donnée capitale quant au moment où l’originalité doit s’apprécier en droit d’auteur.

Au §37 de cet arrêt, la Cour de justice décide en effet que :

En tout état de cause, il importe de souligner que, afin d’apprécier si le vélo pliable en cause au principal est une création originale et est ainsi protégé au titre du droit d’auteur, il revient à la juridiction de renvoi de tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, tels qu’ils existaient lors de la conception de cet objet, indépendamment des facteurs extérieurs et ultérieurs à la création du produit” (je souligne).

L’originalité s’apprécie donc par rapport à tous les éléments qui existaient au moment de la conception de l’oeuvre pour laquelle la protection est revendiquée.

A contrario, sont sans pertinence les éléments postérieurs à cette conception (les “postériorités”).

Paraît ainsi condamné l’enseignement suivant de la Cour de cassation (Cass., 14 décembre 2015, C.14.0262.F) :

“L’article 1 , § 1 , alinéa 1 , de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins n’exclut pas que, dans certaines circonstances, le tribunal puisse tenir compte d’œuvres postérieures pour apprécier la banalité de l’œuvre litigieuse.  Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit” (je souligne).

Disqualifier les postériorités, comme l’a décidé la Cour de justice, est somme toute logique.

Sinon, cela voudrait dire que dès qu’il y a des contrefacteurs, les contrefaçons de ceux-ci (par définition, postérieures) pourraient venir anéantir l’originalité de l’œuvre (antérieure) qu’ils contrefont… Ce serait absurde et même une véritable incitation aux actes de contrefaçon !

Ceci étant dit, dans mon ouvrage Le droit d’auteur en questions, je m’interroge, de façon nuancée, sur la question de savoir si, dans certains cas très précis, les postériorités ne peuvent pas, malgré tout, jouer un rôle lorsqu’il s’agit d’examiner l’originalité d’une oeuvre. Si ces réflexions vous intéressent, je vous renvoie au paragraphe 145 dudit ouvrage intitulé “La banalité prouvée par des oeuvres postérieures ?” (pp. 161-165).

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Si vous souhaitez en savoir plus sur le droit d’auteur, vous pouvez consulter les articles suivants :

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles