Droit d’auteur, contrat d’emploi, oeuvre purement technique et invention mixte

Je voudrais épingler, ce matin, un arrêt intéressant de la 9ème chambre de la Cour d’appel de Bruxelles, en matière de droit d’auteur, qui aborde des problèmes complexes comme ceux des oeuvres créées par un employé et de l’originalité des œuvres techniques.

Cet arrêt est disponible sur IE-Forum.be.

Les extraits les plus intéressants de cet arrêt sont les suivants:

Quant à l’originalité de l’œuvre au sens du droit d’auteur :

La Cour rappelle d’abord (i) que la nouveauté ne se confond pas avec l’originalité et ne suffit donc pas à conférer la protection par le droit d’auteur et (ii) que l’œuvre, pour être originale, doit être « mise en forme » et ce de façon « personnelle », en ce sens que cette mise en forme doit être le résultat d’un choix personnel et propre à l’auteur :

« M. A décrit ainsi une méthode d’écoutes dont il n’est pas contesté qu’elle était nouvelle et répondait à la nécessité pour Belgacom de se conformer aux exigences de la loi du 3 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l’enregistrement des communications et de télécommunications privées, qui a réglementé les écoutes téléphoniques.

Il ne précise cependant nullement en quoi la mise en forme de ce système, composé selon les explications et sans autre description, de deux boîtiers, d’une hot line et d’un décodeur, reflèterait l’empreinte de sa personnalité et serait le résultat d’un choix qui se serait avéré ne pas être celui de n’importe qui aurait réalisé la création dans les mêmes conditions (…) » (p. 12 de l’arrêt)

La Cour rappelle ensuite la nécessité pour celui qui se prétend auteur d’une œuvre originale, au sens du droit d’auteur, de prouver que la mise en forme qu’il a réalisée n’est pas exclusivement dictée par des considérations techniques (car, dans ce cas, il ne saurait y avoir de « choix personnel ») :

« M. A ne prétend en outre pas ni, a fortiori, ne démontre que la forme choisie n’aurait pas été exclusivement dictée par la fonction même du système d’écoutes » (p. 12 de l’arrêt).

Faisant la synthèse de ce qui précède, la Cour conclut à l’absence d’originalité au motif que:

« (…) la forme donnée au système SLB95 telle qu’elle est décrite par M. A est banale, évidente et imposée par des impératifs techniques et utilitaires (…) » (p. 12 de l’arrêt).

Quant à la protection par le droit des brevets :

La Cour rappelle une évidence : pour pouvoir protéger une invention par le droit des brevets, un brevet doit avoir été déposé (contrairement au droit d’auteur, qui naît sans formalité –  voyez ici).

Or, puisque M. A n’a déposé aucun brevet, il ne peut tirer aucun argument du droit des brevets :

« Le brevet d’invention est un titre accordé par une autorité nationale ou supranationale qui a pour objet de décrire et de revendiquer une invention et pour effet de conférer à celui qui en est le propriétaire, pour une durée limitée et sous le contrôle des autorités judiciaires, un droit exclusif d’exploitation de l’invention revendiquée.

Le brevet a pour objet une invention, soit ‘un faire technique, reproductible matériellement et utilisable à des fins techniques’, qui doit être nouvelle par rapport à l’état de la technique, témoignée d’une activité inventive, c’est-à-dire ne pas découler, pour un homme de métier, d’une manière évidente de l’état de la technique et qui est susceptible d’application industrielle (…).

Si M. A qualifie les trois objets litigieux d’ « inventions » et se réfère dans ses conclusions à la notion d’ « invention mixte », il n’en déduit toutefois aucune conséquence juridique sur le plan d’une éventuelle protection par le droit des brevets.

Il admet d’ailleurs ne pas avoir déposé de brevets pour voir protéger son droit de propriété intellectuelle sur les trois inventions dont il revendique la paternité » (p. 15 de l’arrêt).

 

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Je recommande vivement la lecture complète de cet arrêt!

Voyez également, mon article intitulé La propriété intellectuelle et les créations d’employés.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles