Compétence internationale et droit d’auteur
Les infractions commises en ligne sont souvent susceptibles d’avoir des répercussions dans le monde entier du fait de la nature ubiquitaire de l’internet et de son accessibilité en tous lieux (je l’avais déjà souligné ici).
Ainsi, pour prendre un exemple parlant, si le film “Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?”, qui cartonne encore au cinéma alors qu’il est sorti depuis plusieurs semaines, est gratuitement mis à disposition sur internet à partir du site www.lesmeilleursfilmspirates.be, il est évident que tous les internautes pourront voir ce film gratuitement (et pas seulement les internautes belges, mais les internautes du monde entier).
Avec internet, les atteintes commises aux droits d’auteurs sont donc susceptibles de causer un préjudice à l’échelle planétaire.

Si une infraction commise en ligne peut causer un préjudice mondial, cela veut également dire que le responsable de ce préjudice mondial est susceptible d’être attrait en justice partout dans le monde. Et donc que l’exploitation d’un site web ou d’une plateforme en ligne est susceptible de soumettre son exploitant à la compétence de tous les tribunaux du monde (et ipso facto de le soumettre à l’application de toutes les lois du monde).
Dans son arrêt Pinckney C-170/12 du 3 octobre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que la simple accessibilité d’un site internet sur le territoire d’un État de l’Union européenne permettait aux juges de cet État de connaître d’une action en responsabilité fondée sur le préjudice (prétendument) subi par le demandeur sur le territoire de cet État:
“L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre État membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième État membre, par l’intermédiaire d’un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève”.
L’occasion m’a été donnée de commenter l’arrêt Pinckney, d’en rappeler en détail les enjeux et les enseignements, et d’expliquer les raisons pour lesquelles, selon moi, la Cour de justice a rendu une bonne décision – ce que j’ai fait dans une contribution intitulée « Une clarification attendue: en matière de compétence internationale, le droit d’auteur échappe à la théorie de la focalisation ».
Vous retrouverez cette contribution dans le numéro 3/4 de la revue Auteurs & Media éditée par Larcier ou même directement (et gratuitement!) sur le site de Larcier.
Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles