Les oeuvres de collaboration en droit d’auteur

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En droit d’auteur belge, l’oeuvre de collaboration peut être définie comme celle qui est créée par au moins deux personnes physiques, partageant une inspiration commune et se concertant en vue de la réalisation de l’oeuvre. 

Je vous propose aujourd’hui d’examiner plus en détail les différents éléments caractéristiques de l’oeuvre de collaboration.

Au moins deux auteurs

La première condition est logique : il faut au moins être deux pour qu’il existe une oeuvre de collaboration.

Et il faut au moins être deux personnes physiques, car une personne morale ne peut pas créer ni être l’auteur (originaire) d’une oeuvre.

De même, il ne peut pas exister d’oeuvre de collaboration entre une personne physique et une intelligence artificielle, ni entre une personne physique et un animal – à défaut, pour l’intelligence artificielle et l’animal d’être des personnes physiques (voyez, à ce sujet, mon ouvrage Le droit d’auteur en questions, Question 15, “Un animal ou un robot peut-il être un auteur ?”). Si le sujet de l’intelligence artificielle vous intéresse, je vous renvoie ici.

Attention, dans l’hypothèse où (i) une personne physique crée au sens du droit d’auteur et (ii) une autre apporte une contribution purement matérielle (financement, recherches documentaires, mise à disposition de matériel, etc.), il ne peut pas exister d’oeuvre de collaboration, puisqu’il n’y a, en réalité, qu’un seul auteur.

Dans le même esprit, on peut dire que le co-auteur d’une oeuvre de collaboration n’est rien d’autre que l’auteur d’une partie (plus ou moins importante) de cette oeuvre. Dès lors, pour pouvoir revendiquer la qualité de co-auteur, il faut d’abord et avant tout être auteur, c’est-à-dire réaliser un apport créatif original au sens du droit d’auteur. Ce qui ne sera pas le cas, par exemple, (i) de la personne qui se contente de fournir des idées, (ii) d’un intervenant purement technique, (iii) de la personne dont le travail se limite à corriger l’orthographe d’un texte…

L’inspiration commune et la concertation

L’oeuvre de collaboration suppose une véritable coopération au stade créatif entre les auteurs.

Les termes employés sont variés : inspiration commune, concertation, travail de concert, concours dans la création de l’oeuvre commune…

L’appréciation de cette condition (peu importe le nom qu’on lui donne) est très factuelle et dépendra des particularités concrètes de chaque cas d’espèce.

Mais ce qu’il est important de comprendre ici, c’est que tout travail “collectif” ou “à plusieurs” ne conduit pas nécessairement à la qualification d’oeuvre de collaboration.

  • Une page Wikipedia, c’est à l’évidence une oeuvre plurale, puisqu’elle peut être modifiée par tous, et ce à tout moment.

  • Pour autant, une page Wikipedia n’est pas une oeuvre de collaboration, à défaut de concertation entre ses auteurs successifs.
  • Lorsque j’ai rédigé un texte intitulé “Droit international privé – Compétence internationale et responsabilité en ligne…” pour l’ouvrage collectif Responsabilités et numérique (paru chez Anthemis en 2018), je ne me suis pas concerté avec les autres auteurs qui ont participé à cet ouvrage.

  • Les auteurs de cet ouvrage n’ont pas revu, ni a fortiori adapté ou retravaillé, les contributions des autres auteurs ; chacun s’est focalisé sur son texte, ni plus ni moins.

  • Il n’y a pas eu d’inspiration commune ni de travail de concert – les sujets abordés par chaque auteur étant, d’ailleurs, très variés. 

  • Responsabilités et numérique est donc un ouvrage collectif (une juxtaposition de contributions), mais pas une oeuvre de collaboration.

  • A l’inverse, les ouvrages Droit du procès civil (parus chez Anthemis en 2018, 2019 et 2022), auxquels j’ai eu l’honneur de participer, sont de véritables oeuvres de collaboration car les co-auteurs ont travaillé en concertation. Tous les textes formant ces ouvrages ont été relus, retravaillés et adaptés par l’ensemble des co-auteurs – en ce compris pour des raisons de cohérence et d’homogénéité. En outre, des sessions de brainstorming entre les co-auteurs ont eu lieu au cours de la rédaction de ces ouvrages.

Dans un arrêt du 29 juin 2018 (2016/AR/662, inédit), la cour d’appel de Bruxelles a jugé que l’intégration, dans un spectacle, par un metteur en scène, de créations réalisées isolément par des auteurs-comédiens ne suffit pas à caractériser l’existence d’une oeuvre de collaboration.

En effet, selon la cour :

  • Il n’y a eu ni inspiration commune ni concertation entre les auteurs-comédiens lors de la création de leur contribution respective.

  • Quant au fait que les auteurs-comédiens ont réalisé leur contribution en vue de la création d’un spectacle, cela n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une oeuvre de collaboration.

  • Ce n’est pas tant la finalité de la création qui compte, mais plus fondamentalement les modalités concrètes de la création (il faut pouvoir y constater une “collaboration” entre les auteurs, comme l’expression “oeuvre de collaboration” l’implique). 

Les motifs décisoires de la cour sont intéressants :

“Si les membres de la troupe ont un objectif commun qui est de partager avec un public leurs créations, les pièces soumises à l’examen de la cour ne permettent pas de dégager un ‘concours’ à la création d’une oeuvre unique, une ‘inspiration commune’ ou un ‘travail de concert’, pour reprendre quelques termes régulièrement utilisés à cet égard, pour décrire une situation où les auteurs ont la volonté de créer une oeuvre commune, se concertent et unissent leur effort à cette fin.

L’intervention du metteur en scène pour ordonnancer les contributions des membres de la troupe, diriger leur représentation et les chorégraphies ou donner un titre au spectacle sur l’affiche publicitaire ne suffisent pas à métamorphoser la juxtaposition d’oeuvres d’auteurs uniques en une oeuvre unique”.

Le critère de la simultanéité n’est, par contre, pas indispensable.

Il arrive fréquemment, en matière d’oeuvres de collaboration, qu’un auteur commence à créer avant un autre (par exemple, l’auteur du scénario du film avant l’auteur des compositions musicales ; l’auteur des dialogues d’une bande dessinée avant le dessinateur des planches ; etc.).

Ceci n’est pas exclusif de la qualification d’œuvre de collaboration, pour autant qu’il y ait inspiration commune et concertation.

Le critère de l’inspiration commune ou de la concertation explique également pourquoi les oeuvres dérivées ne sont pas automatiquement des oeuvres de collaboration entre l’auteur de l’oeuvre dérivée et l’auteur de l’oeuvre originaire.

En effet, pour que l’oeuvre dérivée constitue une oeuvre de collaboration, il faut nécessairement que l’auteur de l’oeuvre originaire ait travaillé et collaboré, de façon originale et concertée, à la création de l’oeuvre dérivée.

Ainsi, par exemple :

  • Si, en 2024, un cartooniste souhaite créer une bande dessinée sur la base de la triologie “Viou” d’Henri Troyat, il doit obtenir l’autorisation des ayants droit d’Henri Troyat. Mais, à défaut d’inspiration commune et de concertation avec Henri Troyat (celui-ci étant décédé en 2007), seul le cartooniste sera l’auteur de cette bande dessinée, à l’exclusion d’Henri Troyat. La bande dessinée sera dès lors une adaptation – donc une oeuvre  dérivée –, mais pas une oeuvre de collaboration. Henri Troyat ne sera pas, dans cette hypothèse, co-auteur de la bande dessinée adaptant son oeuvre. 

  • A l’inverse, si un auteur de théâtre souhaite adapter le dernier roman de Marc Levy pour le porter sur les planches, et que Marc Levy participe à la rédaction des dialogues de la pièce ainsi qu’à sa mise en scène, cette adaptation théâtrale sera considérée comme une oeuvre de collaboration entre l’auteur de théâtre et Marc Levy (ceux-ci ayant travaillé de concert dans une inspiration commune pour créer cette adaptation).

Il existe une exception à cette règle en matière audiovisuelle. L’article XI.179 du Code de droit économique prévoit que lorsqu’une oeuvre audiovisuelle est une adaptation d’une oeuvre préexistante, l’auteur de l’oeuvre préexistante est automatiquement réputé co-auteur de l’oeuvre audiovisuelle, même s’il n’a pas collaboré à l’oeuvre audiovisuelle.

L’apport des co-auteurs peut être de nature différente

Plusieurs auteurs qui écrivent un texte commun réalisent une oeuvre de collaboration avec des apports respectifs de même nature.

Même chose pour deux auteurs qui travaillent ensemble à la création d’une composition musicale ou du code d’une application mobile. 

Mais il se peut très bien que plusieurs auteurs créent une oeuvre de collaboration tout en réalisant des apports artistiques ou créatifs de nature différente. Tel sera, par exemple, le cas :

  • du parolier et du compositeur musical qui collaborent pour la création d’une chanson ;

  • du programmeur et du graphiste qui travaillent de concert à la conception d’un logiciel ;

  • du scénariste et du dessinateur qui s’associent pour créer un album de bande dessinée ;

  • du réalisateur, du scénariste, de l’auteur des textes, de l’auteur des animations, de l’auteur des compositions musicales, et éventuellement d’autres créateurs encore, qui contribuent à la réalisation d’un film.

En particulier, en matière d’oeuvres complexes ou multimédia (par exemple, un jeu vidéo), la nature des apports artistiques ou créatifs des différents co-auteurs pourra être très variée : scénario, dialogues, musiques, dessins, interfaces graphiques, scènes d’animation, programmation informatique, bases de données…

La nature différente des apports artistiques ou créatifs des co-auteurs n’enlève rien à la qualification d’oeuvre de collaboration – pour autant, bien sûr, qu’il y ait (i) création au sens du droit d’auteur et (ii) inspiration commune, concertation… 

L’apport des co-auteurs peut être d’importance inégale

On considère, en général, que l’importance des apports créatifs des co-auteurs peut être inégale.

Tous ceux qui ont contribué, de façon créative et dans une inspiration partagée, à la réalisation d’une oeuvre commune sont co-auteurs de celle-ci, même si l’un a travaillé plus qu’un autre.

La cour d’appel de Mons a ainsi jugé, à propos d’un litige relatif à certains albums de la bande dessinée “Lucky Luke”, que “le rôle plus important joué par un auteur par rapport à l’autre n’est pas le critère déterminant”  (Mons, 19 mars 2002, I.R.D.I., 2003, p. 238).

Dans une autre affaire, la même cour d’appel retient la qualification d’oeuvre de collaboration en dépit du fait que les apports des différents co-auteurs “ont été d’une importance très inégale” (Mons, 2 octobre 1997, J.T., 1998, pp. 168-170).

Dans le même esprit, la cour d’appel de Bruxelles a jugé, à propos de la qualification d’une oeuvre architecturale comme oeuvre de collaboration, qu’ “il est indifférent à cet égard que les contributions des co-auteurs aient été de même importance” (Bruxelles, 20 septembre 2018, 2018/AR/136, inédit, p. 19, n°14).

Il faut nuancer cet enseignement par un autre : celui selon lequel les créateurs accessoires ne sont pas des co-auteurs. Dans le cadre de cet article de blog, je n’entre pas dans les détails de la notion de “créateur accessoire”, car cela nous mènerait trop loin (le sujet est assez technique). Mais il est important de savoir que cette notion existe.

Les oeuvres divisibles vs. les oeuvres indivisibles

Il existe deux types d’oeuvres de collaboration : les oeuvres divisibles et les oeuvres indivisibles. 

Les oeuvres divisibles sont celles “où la contribution des auteurs peut être individualisée” (article XI.169 du Code de droit économique).

En d’autres termes, une oeuvre de collaboration est divisible si, même après l’achèvement de celle-ci, il est encore possible d’identifier l’apport de chacun des co-auteurs (par exemple, les paroles sont l’oeuvre de A et la composition musicale est l’oeuvre de B).

A l’inverse, les oeuvres indivisibles sont celles où il n’est pas possible d’identifier l’apport de chacun des co-auteurs (par exemple, un article écrit par plusieurs auteurs, sans que l’on puisse dire quel auteur a écrit quelle partie ou quel chapitre).

Cela étant posé, cette distinction peut poser des difficultés. Une oeuvre en apparence divisible peut, en réalité, se révéler indivisible. Songeons au dessinateur d’une bande dessinée qui retravaille les dialogues écrits par son scénariste, ou au designer d’un site web qui retravaille certains aspects du code élaboré par son collègue développeur. En pratique, lorsque différents auteurs collaborent, et même s’ils ont chacun leur spécialité et réalisent initialement une partie bien identifiable (dessins vs. dialogues ; design vs. code ; etc.), leurs apports peuvent in fine se mêler et se confondre ; et donc mener à la qualification d’oeuvre indivisible. 

Sur les albums “Astérix” parus avant 1980, il est toujours indiqué : “Textes : René Goscinny” et “Dessins : Albert Uderzo”. A mon sens, le tout est pourtant indivisible, tant il est évident que les deux co-auteurs s’influençaient mutuellement sur le scénario et les dessins. Cela a d’ailleurs été reconnu par Goscinny et Uderzo eux-mêmes (voyez Goscinny raconte les secrets d’Astérix, Le Cherche-Midi, 2014, p. 55).

Le fait que les apports se mêlent, à tout le moins a minima, même lorsqu’au départ ces apports sont bien divisibles, n’est-il d’ailleurs pas consubstantiel à la notion d’oeuvre de collaboration ? 

En effet, une oeuvre de collaboration n’est pas une simple juxtaposition de contributions créées séparément.

L’importance de la qualification d’oeuvre de collaboration

Tout ce qui précède n’est pas purement théorique.

Pouvoir qualifier correctement ce qui relève de l’oeuvre de collaboration, et ce qui n’en relève pas, est important, car le droit d’auteur belge prévoit des règles particulières pour les oeuvres de collaboration.

Ces règles sont notamment prévues aux articles XI.168 et XI.169 du Code de droit économique :

 Art. XI.168. Lorsque le droit d’auteur est indivis, et sans préjudice de l’article XI.245/1, § 2, l’exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de conventions, aucun des auteurs ne peut l’exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.
  Toutefois, chacun des auteurs reste libre de poursuivre, en son nom et sans l’intervention des autres, l’atteinte qui serait portée au droit d’auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part.
  Les tribunaux pourront toujours subordonner l’autorisation de publier l’oeuvre aux mesures qu’ils jugeront utiles de prescrire ; ils pourront décider à la demande de l’auteur opposant, que celui-ci ne participera ni aux frais, ni aux bénéfices de l’exploitation ou que son nom ne figurera pas sur l’oeuvre.

  Art. XI.169. Lorsqu’il s’agit d’une oeuvre de collaboration où la contribution des auteurs peut être individualisée, ces auteurs ne peuvent, sauf convention contraire, traiter de leurs oeuvres avec des collaborateurs nouveaux.
  Néanmoins, ils auront le droit d’exploiter isolément leur contribution, pour autant que cette exploitation ne porte pas préjudice à l’oeuvre commune.

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J’espère que cet article vous aura intéressé et pourra vous être utile.

Si vous avez des questions sur les oeuvres de collaboration ou, plus généralement sur le droit d’auteur, n’hésitez pas à me contacter.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles