L’offre internet en droit des brevets

1.   La Cour de cassation a rendu en date du 19 février 2016 un arrêt intéressant à propos des offres internet en droit des brevets.

2.   La question sous-jacente est celle de savoir si la présentation d’un produit sur un site web peut, et si oui dans quelles conditions, être considérée comme une offre sur le territoire belge au sens de l’article 27, §1er, a, de la loi sur les brevets d’invention (devenu l’article XI.29, §1er, a, du Code de droit économique), lequel dispose:

Le brevet confère le droit d’interdire à tout tiers, en l’absence du consentement du titulaire du brevet :

a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet” (je souligne).

3.  A cette occasion, la Cour de cassation décide que:

  • L’offre au sens de l’article 27 (XI.29) est d’interprétation large et ne désigne pas seulement l’offre en vue de la vente, mais plus généralement toute forme d’offre (par ex. l’offre en vue de la location, de la concession de licence, de prêt ou de don);
  • La manière dont se formalise l’offre au sens de l’article 27 (XI.29) revêt peu d’importance : cette offre peut être écrite, orale, faite par téléphone, par voie de présentation ou d’exposition, etc.;
  • Ce qui compte c’est que la personne qui effectue une offre au sens de l’article 27 (XI.29)  soit prête à livrer le produit (par opposition, il importe peu que cette personne soit déjà en possession physique de l’objet de l’offre au moment où il l’effectue);
  • Pour savoir si une offre au sens de l’article 27 (XI.29) est faite sur le territoire belge, il ne faut pas examiner si cette offre est émise à partir du territoire belge, mais examiner si cette offre peut avoir un effet concret sur le territoire belge.

4.  Appliquant ces critères à l’offre en cause, la Cour de cassation décide que « la présentation des produits Vacuson contrefaisants sur le site internet [des demanderesses], telle qu’elle a été constatée par l’huissier de justice le 14 février 2012, constitue une offre au sens de la loi sur les brevets  », dès lors que notamment:

  • l’appareil Vacuson fait l’objet d’une présentation détaillée sur le site internet en question;
  • cette présentation est faite pour intéresser un public-cible et ce dans le but de lucre;
  • les propriétaires du site internet ne contestent pas qu’ils sont en charge (selon leur site internet) de la vente et de la distribution du Vacuson sur le territoire de l’Union européenne;
  • il ressort du site internet en question que les propriétaires de celui-ci étaient prêts à livrer en Belgique;
  • le site internet en question reprend le nom de la personne responsable des ventes pour la Belgique ;
  • le site internet en question reprend l’adresse du centre de services officiel en Belgique (établi à Courtrai);
  • le site internet en question affiche un drapeau belge.

La Cour de cassation considère, à la lumière des circonstances qui précèdent, que “le site Internet des demanderesses ‘contient véritablement, par son contenu et la présentation des appareils Vacuson litigieux qui en est faite, la manifestation de leur volonté de diriger leurs offres desdits appareils vers la Belgique et d’y commercer’ ».

5.  Conseil pratique :

Attention donc, même si vous n’offrez pas expressément et directement des produits vers la Belgique, votre site web pourrait être interprété comme contenant une offre de produits vers ou en Belgique, notamment en fonction de son contenu !

Or, si ce produit est protégé par un brevet, vous pourriez tomber sous le droit exclusif du titulaire du brevet (article 27 LBI, désormais article XI.29 CDE) et vous exposer à des poursuites judiciaires.

Dans le doute, si vous avez connaissance d’un ou plusieurs brevets, veillez à exclure expressément sur votre site web la livraison et la vente vers le(s) pays où ce(s) brevet(s) est (sont) en vigueur!

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles