Pot-Pourri 1: le retardement de l’appel des jugements avant dire droit

Avec la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice (disponible ici), communément appelée, dans le jargon, la loi « pot-pourri 1 », le législateur belge a supprimé la possibilité d’intenter un appel immédiat à l’encontre des jugements avant dire droit dès leur prononcé.

J’ai livré un premier examen complet de cette modification dans ma contribution intitulée « Simplification de la procédure par défaut et métamorphose de l’appel, pour quelle efficacité ? », in J. Englebert et X. Taton (dir.), Le procès civil efficace, Première analyse de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile (dite « loi pot-pourri 1 »), Limal,  Anthemis, 2015, pp. 107-149.

Il me semble utile de compléter ce premier examen par quelques considérations additionnelles.

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Le siège de la matière se trouve dans le nouvel article 1050, alinéa 2 du Code judiciaire :

« Contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif ».

Ainsi, lorsqu’un jugement avant dire droit est prononcé, il n’est plus possible d’interjeter appel de ce jugement avant dire droit immédiatement ; il faut attendre le prononcé d’un jugement définitif pour faire appel du jugement avant dire droit. L’appel du jugement avant dire droit doit donc être concomitant avec le jugement définitif.

Précisons-le: il ne suffit pas d’attendre un jugement définitif pour faire appel du (seul) jugement avant dire droit mais il faut faire appel tant du jugement définitif que du jugement avant dire droit!

Les termes sont importants : le retardement de l’appel ne s’applique pas à toutes les décisions provisoires ou prescrivant une mesure provisoire ; mais seulement aux jugements avant dire droit (c’est-à-dire aux jugements visés par l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire).

Les jugements avant dire droit dont l’appel est retardé sont donc de deux ordres :

  • les jugements prononcés en cours de procédure qui ordonnent une mesure d’instruction préalable ;
  • les jugements aménageant provisoirement la situation des parties, dans l’attente d’un jugement définitif lors de la même instance.

A contrario :

  • les ordonnances rendues en référé sont toujours immédiatement susceptibles d’appel et ne sont pas concernées par ce nouvel article 1050, alinéa 2 car ces ordonnances ne sont pas des jugements avant dire droit au sens de 19, alinéa 3.

Je le répète, mais c’est important, sont donc seuls concernés par le retardement de l’appel, les jugements prononçant une mesure d’instruction et les jugements aménageant provisoirement la situation des parties le temps que le juge saisi du dossier ne prononce un jugement définitif dans le cadre de ce dossier.

J’y ajoute une nouvelle précision : les jugements prononçant une mesure d’instruction concernés par ce retardement sont essentiellement ceux qui prescrivent une expertise ou une enquête, puisque les autres jugements d’instruction (descente sur les lieux, vérification d’écriture, production de documents…) ne sont pas susceptibles d’appel.

En synthèse, vous obtenez un jugement prononçant une expertise, une enquête ou une mesure aménageant provisoirement la situation des parties sur la base de l’article 19, alinéa 3, vous ne pouvez pas introduire un appel contre ce jugement avant dire droit, avant qu’un jugement définitif soit prononcé dans votre affaire. 

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Tempérament à ce nouveau principe : le juge peut admettre un appel immédiat à l’encontre du jugement avant dire droit qu’il prononce.

On se demande, ceci dit, dans quel cas un juge va autoriser les parties à immédiatement interjeter appel du jugement avant dire droit qu’il vient de prononcer.

Le ministre a évoqué l’importance ou l’impact du jugement avant dire droit prononcé. Mais ce n’est pas très convaincant. En particulier parce qu’un tel appel n’empêchera, en principe, pas l’exécution du jugement avant dire droit.

Au demeurant, l’on se demande s’il n’aurait pas été plus opportun de demander à un tiers (par ex. le juge d’appel) d’examiner si au vu des circonstances spécifiques du cas d’espèce un appel immédiat pouvait être admis, plutôt qu’au juge ayant prononcé ce jugement lui-même.

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Deux remarques quant à l’efficacité, ou plutôt l’inefficacité de cette réforme :

  • 1ère cause d’inefficacité:

En interdisant l’appel immédiat à l’encontre des jugements avant dire droit, le ministre estime que l’on évitera, à l’avenir, les stratégies dilatoires et que le traitement des affaires sera moins susceptible d’être ralenti.

Je voudrais, à contre-courant du ministre, remarquer que :

  1. d’abord, l’exécution d’une mesure d’instruction n’était – par le passé – jamais ralentie par l’introduction d’un appel, puisque les mesures d’instruction étaient (et sont toujours d’ailleurs) de plein droit exécutoires (cf. art. 1496); un appel immédiat ne pouvait donc pas afficher d’effet dilatoire vis-à-vis de l’exécution des mesures d’instruction;
  2. ensuite, si un appel est introduit contre un jugement avant dire droit, l’effet dévolutif joue; et donc tout le litige est dévolu au juge d’appel (sous une réserve pour les mesures d’instruction); autrement dit, via cet effet dévolutif, le juge d’appel est saisi de tout le litige, bien au-delà de l’avant-dire droit, et l’on gagne une instance; si le procès est vu dans son entier (première instance et appel), l’appel immédiat contre un jugement avant dire droit peut faire gagner du temps; il n’est donc pas certain que le but annoncé par le ministre permette vraiment d’accélérer le traitement des causes…
  • 2ème cause d’inefficacité:

Elle concerne les jugements avant dire droit prononçant une mesure d’instruction.

Conformément au nouvel article 875bis du Code judiciaire (tel qu’introduit par la loi « pot-pourri 1 »), les juges ne peuvent plus prononcer une mesure d’instruction qu’après avoir déclaré l’action recevable.

Or nécessairement, si le jugement par lequel la mesure d’instruction est prononcée tranche également la recevabilité (ce qui est imposé par le nouvel article 875bis), ce jugement est mixte (définitif sur la recevabilité ; avant dire droit sur la mesure d’instruction).

Et l’on sait qu’un jugement mixte est immédiatement susceptible d’appel.

En d’autres termes, à cause de l’article 875bis nouveau, je crains qu’il n’y ait plus, à l’avenir, de jugements d’instruction purement avant dire droit, mais que ces jugements d’instruction seront toujours nécessairement mixtes – et ce même si aucune partie ne soulève de fin de non-recevoir en première instance! En effet, à supposer qu’aucune cause d’irrecevabilité ne soit invoquée par les parties, le juge devra dire, dans son dispositif, l’action recevable. J’irais même plus loin: à supposer que le juge ne dise pas expressément l’action recevable (car personne n’aura soulevé de problème de recevabilité), le jugement sera présumé avoir dit l’action recevable (puisque sur la base de l’article 875bis, il n’est plus possible d’invoquer une cause d’irrecevabilité après le jugement ayant ordonné la mesure d’instruction).

Résultat : la conjonction entre 875bis et 1050, alinéa 2, permettra inévitablement un appel immédiat des jugements d’instruction. Il suffira au défendeur de contester, fût-ce de manière opportuniste, la décision du premier juge quant à la recevabilité dans sa requête d’appel pour que l’appel sur la mesure d’instruction soit immédiatement admissible et doive être tranché par le juge d’appel. Et ce même si ce défendeur n’avait rien invoqué, sur le plan de la recevabilité, en première instance.

Il n’est donc pas du tout exclu que des plaideurs astucieux ou opportunistes:

  • soulèvent, même si c’est voué à l’échec, des causes d’irrecevabilité en première instance pour se ménager un droit d’appel quant à la mesure d’instruction; ou même:
  • soulèvent, pour la première fois, dans leur requête d’appel un grief d’irrecevabilité pour provoquer un appel mixte (recevabilité et mesure d’instruction) et pouvoir faire appel de la mesure d’instruction.

A cause de l’article 875bis, le retardement de l’appel des jugements d’instruction voulu par le ministre sera donc grandement inefficace (pour les plaideurs réellement animés par la volonté d’intenter un appel contre la mesure d’instruction). Le ministre en a été averti et il l’a reconnu.

A mon sens ce versant de la réforme de l’appel est donc, d’un point de vue de l’efficacité, tout à fait critiquable, et ce à double titre :

  • les motifs invoqués par le ministre pour justifier l’impossibilité d’intenter un appel immédiat à l’encontre des jugements avant dire droit sont erronés ;
  • ce retardement de l’appel sera, en pratique, grandement inapplicable aux jugements d’instruction.

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Entrée en vigueur: les jugements prononcés après le 1er novembre 2015 sont soumis au retardement de l’appel prévu par l’article 1050, al. 2, C. jud.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles