Attention aux atteintes aux droits de la personnalité et au droit à l’image en ligne

Image par Gerd Altmann de Pixabay

Avec Internet, il est devenu coutumier de publier et de commenter toutes sortes d’informations lues ou entendues ci et là.

Les rumeurs et les fausses informations peuvent prospérer plus facilement et plus vite qu’autrefois quand n’existaient que les moyens de communication traditionnels.

A l’heure de Facebook, Twitter et autres sites et blogs professionnels ou personnels, il est donc important de se montrer très vigilant.

Il convient d’être d’autant plus vigilant que la mise en ligne d’informations sur Internet est susceptible d’être très préjudiciable.

Si les informations mises en ligne s’avèrent inexactes ou mensongères, la victime de ces informations risque de subir un préjudice aux quatre coins de la planète (vu le caractère ubiquitaire d’Internet).

Il ne faut donc pas négliger les risques liés à prolifération sur Internet d’informations inexactes, mensongères, diffamatoires ou calomnieuses.

Dans un arrêt eDate Advertising (affaires jointes C-509/09 et C-161/10), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré que la personne qui se prétend victime d’une atteinte portée à ses droits de la personnalité peut attaquer le responsable de cette atteinte :

  • soit devant le juge de l’Etat membre où est établi l’émetteur des contenus litigieux ;
  • soit devant le juge de l’Etat membre où se trouve le centre des intérêts de la victime ;
  • soit devant le juge de chaque Etat membre où le contenu litigieux mis en ligne est ou a été accessible.

Concrètement, ceci implique que celui qui est accusé de porter atteinte à la réputation (ou à l’image) d’autrui, par le biais d’Internet, ne sera pas nécessairement poursuivi dans son propre pays, mais pourra également être attrait en justice devant le juge de l’Etat où est établie la victime ou (pire !) dans chaque Etat où la publication litigieuse est ou a été accessible (autant dire dans chacun des Etats membres de l’Union européenne).

Pour illustrer ce qui précède, il est utile de rappeler les faits qui ont mené à cet arrêt de la CJUE :

  • Dans la première affaire, Monsieur X, domicilié en Allemagne, avait été condamné à une lourde peine d’emprisonnement pour des faits de meurtre. Il est libéré en 2008. Un site web autrichien, géré par la société eDate Advertising, avait mis en ligne des informations en lien avec cette affaire criminelle. Monsieur X considérait que certaines informations relayées par eDate étaient erronées et déplorait le fait d’être cité nommément.
  • Dans la seconde affaire, un site web britannique avait publié un article à propos de la relation entre Olivier Martinez et Kylie Minogue. Estimant que le respect dû à sa vie privée avait été violé, Olivier Martinez décida d’engager une action en justice contre la société britannique éditrice du site litigieux.

Dans le premier cas Monsieur X saisit les juridictions allemandes (le centre de ses intérêts), mais il aurait également pu agir en Autriche (lieu d’établissement de l’émetteur de contenus) ou dans chaque Etat où les informations litigieuses étaient accessibles.

Dans le second cas, Olivier Martinez saisit les juridictions françaises (le centre de ses intérêts), mais il aurait également pu agir au Royaume-Uni (lieu d’établissement de l’émetteur de contenus) ou dans chaque Etat où les informations litigieuses étaient accessibles.

Conclusion : attention aux informations que l’on colporte sur Internet, car on peut potentiellement se retrouver assigné devant n’importe quel tribunal en Europe.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles