Une entreprise concurrente vous fait de la concurrence déloyale?
1. La question de la concurrence déloyale entre entreprises est plus que jamais d’actualité.
Si vous pensez qu’une entreprise concurrente vous fait de la concurrence déloyale, cet article pourrait vous intéresser.
2. En droit belge, il existe une norme générale qui interdit aux entreprises de faire de la concurrence déloyale à d’autres entreprises.
Cette norme générale est prévue à l’article VI.104 du Code de droit économique qui interdit:
“tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou de plusieurs autres entreprises”.
Si l’on décortique cette disposition, on comprend:
- qu’elle s’applique entre entreprises (les entreprises s’entendent de façon très large: il s’agit de toutes les personnes physiques ou morales qui poursuivent de manière durable un but économique);
- qu’elle sanctionne les actes contraires aux pratiques honnêtes du marché;
- si ces actes contraires aux pratiques honnêtes du marché portent ou peuvent porter atteinte aux intérêts professionnels d’une autre entreprise.
3. Cette disposition est rédigée de façon ouverte et large.
En effet, les actes contraires aux pratiques honnêtes du marchés peuvent être:
- soit la violation d’une disposition légale (au sens large: norme constitutionnelle, légale, réglementaire, etc.);
- soit la violation d’une norme de bon comportement (la question à se poser est celle de savoir si un concurrent normalement honnête et prudent aurait agi de la sorte).
Toute aussi large et ouverte est la condition de l’atteinte aux intérêts professionnels d’une autre entreprise, puisque cette atteinte ne doit pas nécessairement s’être déjà réalisée. Ainsi, un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché qui est simplement susceptible de porter atteinte aux intérêts d’une autre entreprise peut également être interdit!
4. Pour parler concrètement, passons immédiatement à des exemples parlants.
Ont déjà été jugés contraires aux pratiques honnêtes du marchés et portant atteinte aux intérêts professionnels d’autres entreprises:
- Le fait d’apposer, à proximité du magasin d’un concurrent, des panneaux guidant le public vers un autre magasin;
- Le fait de se faire passer, auprès des clients d’un concurrent, pour un partenaire de ce concurrent (alors que tel n’est pas le cas);
- Le fait de donner l’impression, auprès des clients d’un concurrent, que l’on travaille pour ce concurrent ou que l’on offre des services au nom et pour le compte de ce concurrent (alors que tel n’est pas le cas);
- Le fait d’entretenir la confusion avec l’emballage utilisé par un concurrent, afin de faire croire au consommateur que le nouveau produit (dont l’emballage est l’objet de la confusion) remplace le produit concurrent et/ou émane du concurrent;
- Le fait de propager ou de distiller des rumeurs au sujet d’une autre entreprise afin de la discréditer auprès de ses clients (par exemple: lancer des rumeurs relatives à des prétendues irrégularités urbanistiques par un promoteur immobilier);
- Le fait pour un commerce de ne pas respecter la législation applicable en matière de jours de fermeture (c’est déloyal par rapport aux commerces qui, eux, respectent la législation… et cela porte forcément atteinte aux intérêts professionnels de ces commerces, puisque pendant qu’ils respectent la législation et sont donc fermés, leur concurrent déloyal est ouvert et travaille).
5. On peut imaginer quantité d’autres exemples.
Parmi les plus évidents: employer des travailleurs au noir.
Ah bah oui: par rapport à ceux de ses concurrents qui respectent la loi, paient des cotisations sociales, des impôts, etc., l’entreprise qui emploie des travailleurs au noir obtient un avantage concurrentiel considérable au mépris de la loi. Ce faisant, elle peut notamment proposer des prix moins chers à ses clients, ce qui porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts professionnels de ses concurrents qui respectent la loi et ne peuvent pas pratiquer ces prix plus bas.
6. Il y a ensuite des comportements qui, en soi, ne sont pas illicites (c’est-à-dire contraires à une règle de droit ou à une norme de bon comportement), mais qui dans des circonstances très spécifiques peuvent devenir contraires aux pratiques honnêtes du marché et donc être interdits sur la base de l’article VI.104 du Code de droit économique.
Ainsi par exemple:
- le débauchage de personnel n’est pas en soi illégal ou illicite; c’est le jeu de la concurrence normale que d’essayer de débaucher les meilleurs éléments travaillant chez ses concurrents; mais le débauchage peut s’avérer, dans certaines circonstances, abusif et donc être contraire aux pratiques honnêtes du marché; ce sera par exemple le cas du débauchage massif, non-justifié par la structure et les besoins de l’entreprise qui recrute, mais qui a pour objet de déstabiliser l’organisation d’une entreprise concurrente, et/ou de détourner sa clientèle et/ou d’obtenir ses secrets d’affaire;
- de même, le fait de faire mention d’une décision de justice à laquelle on a été partie (en particulier, lorsqu’on a gagné cette affaire) n’est pas en soi illégal ou illicite (d’ailleurs les audiences et les prononcés de jugements sont, en principe, publiques); mais si vous faites mention de cette décision de justice de façon dénigrante ou que vous la commentez de façon lacunaire ou orientée, il peut alors y avoir acte contraire aux pratiques honnêtes du marché!; cela pourrait, par exemple, être si vous écrivez directement à la clientèle de votre concurrent pour lui annoncer que votre concurrent a été condamné pour telle ou telle raison (surtout si la décision est encore susceptible de recours et n’est donc pas définitive).
7. En conclusion, si vous remarquez qu’un concurrent viole une règle de droit ou a un comportement qui ne vous paraît pas normal ou honnête, et que cette violation ou ce comportement lui procure un avantage concurrentiel et donc porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à vos intérêts professionnels, vous devriez envisager de consulter un avocat.
En effet, il y a peut-être une action en justice à envisager, soit pour faire cesser cette violation ou ce comportement, soit pour obtenir une indemnisation financière en raison de cette violation ou de ce comportement.
Tout dépendra bien sûr de l’analyse des faits et du dossier (car les affaires de concurrence déloyale dépendent plus que tout des circonstances spécifiques du dossier; comme je l’ai dit ci-dessus, certains comportements, en soi légaux et licites, peuvent dans des circonstances spécifiques être contraires à l’article VI.104 du Code de droit économique).
Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles