Une entreprise vous fait de la concurrence déloyale ?

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1.    La question de la concurrence déloyale entre entreprises est plus que jamais d’actualité.

Si vous pensez qu’une entreprise vous fait de la concurrence déloyale, cet article pourrait vous intéresser.

2.    En droit belge, il existe une norme générale qui sanctionne la concurrence déloyale entre entreprises.

Cette norme générale est prévue à l’article VI.104 du Code de droit économique, lequel interdit :

“tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou de plusieurs autres entreprises”.

Cette norme générale s’applique entre entreprises. Les entreprises s’entendent de façon très large : il s’agit de toutes les personnes physiques ou morales qui poursuivent de manière durable un but économique.

Ce qui est sanctionné, ce sont les actes contraires aux pratiques honnêtes du marché.

Pour que ces actes soient sanctionnés, il faut qu’ils portent atteinte aux intérêts professionnels d’au moins une autre entreprise.

3.    Cette disposition est rédigée de façon large et ouverte.

En effet, les actes contraires aux pratiques honnêtes du marché peuvent se matérialiser par la violation :

  • d’une disposition légale (au sens large : norme constitutionnelle, légale, réglementaire, etc.) ; ou
  • d’une norme de bon comportement (la question à se poser est alors celle de savoir si un concurrent, normalement honnête et prudent, aurait agi de la sorte).

La condition de l’atteinte aux intérêts professionnels d’au moins une autre entreprise s’interprète, elle aussi, de façon large, puisque cette atteinte ne doit pas nécessairement s’être déjà réalisée. Il en résulte qu’un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché qui est simplement susceptible de porter atteinte aux intérêts professionnels d’au moins une autre entreprise peut être interdit.

4.    Pour parler concrètement, passons immédiatement à des exemples pratiques.

Ont déjà été jugés contraires aux pratiques honnêtes du marché et comme portant atteinte aux intérêts professionnels d’au moins une autre entreprise :

  • Le fait d’apposer, à proximité du magasin d’un concurrent, des panneaux guidant le public vers un autre magasin.
  • Le fait de se faire passer, auprès des clients d’un concurrent, pour un partenaire de ce concurrent (alors que tel n’est pas le cas).
  • Le fait de donner l’impression, auprès des clients d’un concurrent, que l’on travaille pour ce concurrent ou que l’on offre des services au nom et pour le compte de ce concurrent (alors que tel n’est pas le cas).
  • Le fait d’entretenir la confusion avec l’emballage utilisé par un concurrent, afin de faire croire au consommateur que le nouveau produit (dont l’emballage est l’objet de la confusion) remplace le produit concurrent et/ou émane du concurrent.
  • Le fait de propager ou de distiller des rumeurs au sujet d’une autre entreprise afin de la discréditer auprès de ses clients (par exemple : lancer des rumeurs relatives à de prétendues irrégularités urbanistiques commises par un promoteur immobilier).
  • Le fait pour un commerce de ne pas respecter la législation applicable en matière de jours de fermeture (c’est déloyal par rapport aux commerces qui, eux, respectent la législation ; et cela porte forcément atteinte aux intérêts professionnels de ces commerces, puisque pendant qu’ils respectent la législation et sont donc fermés, leur concurrent déloyal est ouvert et travaille).

5.    On peut imaginer quantité d’autres exemples.

Parmi les plus évidents : employer des travailleurs non déclarés (travail au noir).

Par rapport à ceux de ses concurrents qui respectent la loi, paient des cotisations sociales, des impôts, etc., l’entreprise qui emploie des travailleurs non déclarés, obtient un avantage concurrentiel considérable au mépris de la loi.

En effet, cette entreprise peut notamment proposer des prix moins chers à ses clients, ce qui porte atteinte aux intérêts professionnels de ses concurrents qui, eux, ne peuvent pas pratiquer ces prix plus bas (parce qu’ils ont des charges importantes).

6.    Il y a ensuite des comportements qui, en soi, ne sont pas illicites, mais qui dans des circonstances spécifiques peuvent devenir contraires aux pratiques honnêtes du marché, et donc être interdits sur la base de l’article VI.104 du Code de droit économique.

Ainsi par exemple :

  • Le débauchage de personnel n’est, en soi, pas illégal ni illicite. C’est le jeu de la concurrence normale que d’essayer de débaucher les meilleurs éléments travaillant chez ses concurrents. Mais le débauchage peut se révéler, dans certaines circonstances, abusif et donc être contraire aux pratiques honnêtes du marché. Ce sera, par exemple, le cas du débauchage massif, non justifié par la structure et les besoins de l’entreprise qui recrute, dont l’objectif est de déstabiliser l’organisation d’une entreprise concurrente, de détourner sa clientèle et/ou d’obtenir ses secrets d’affaire.
  • De même, le fait de faire mention d’une décision de justice n’est pas, en soi, illicite (d’ailleurs, les audiences sont, en principe, publiques). Mais si vous faites mention de cette décision de justice de façon dénigrante ou que vous la commentez de façon lacunaire ou orientée, il peut potentiellement exister un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché. Cela pourrait, par exemple, être le cas si vous écrivez directement à la clientèle de votre concurrent pour lui faire part de la condamnation de ce dernier.

7.    En conclusion, si vous remarquez qu’un concurrent viole une règle de droit ou adopte un comportement qui ne vous paraît pas normal ou honnête, et que cette violation ou ce comportement lui procure un avantage concurrentiel, et donc porte atteinte à vos intérêts professionnels, vous devriez envisager de consulter un avocat.

En effet, il y a peut-être une action en justice à intenter, soit pour faire cesser cette violation ou ce comportement, soit pour obtenir une indemnisation financière.

Tout dépendra, bien sûr, de l’analyse des faits et du dossier (car les affaires de concurrence déloyale dépendent plus que tout des circonstances spécifiques ; comme je l’ai dit ci-dessus, certains comportements, en soi légaux et licites, peuvent dans certaines circonstances être contraires à l’article VI.104 du Code de droit économique).

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles