Droit des marques : chiffres arabes vs. chiffres romains

1.   Je voudrais évoquer aujourd’hui un cas intéressant en matière de marques, qui a donné lieu à une décision de l’EUIPO (l’Office européen de la propriété intellectuelle) du 20 novembre 2018 (référence : B 2 999 962).

2.   Cette décision, rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition, concernait les marques suivantes :

La marque antérieure était constituée du chiffre arabe “5” en couleur dorée, entouré par un cercle doré, le tout sur un fond noir.

La marque contestée par l’opposition était composée de la lettre “V” en couleur blanche, entourée par un cercle blanc, le tout sur un fond noir.

3.   La question est donc de savoir si ces deux marques sont identiques ou à tout le moins similaires, et ce de façon globale, c’est-à-dire en tenant compte d’une appréciation visuelle, phonétique et conceptuelle.

4.   A première vue, on serait tenté de répondre par la négative : pas les mêmes couleurs, pas les mêmes polices, pas d’élément commun (chiffre 5 d’un côté, lettre V de l’autre), pas de prononciation identique ou similaire, le concept est différent, etc.

Mais, et c’est là où cette affaire devient intéressante, l’opposant a plaidé que la marque visée par l’opposition représente en réalité non pas la lettre V, mais bien le chiffre romain V, ce qui correspond donc au chiffre arabe 5 :

“As far as the contested sign is concerned, the opponent argues that it represents the Roman numeral ‘V’ which corresponds to the Arabic numeral ‘5’ (…)”.

Or, à partir du moment où le chiffre 5 se retrouve dans les deux marques en cause, l’examen de la similarité entre celles-ci prend une toute autre tournure.

C’est donc, sur le principe, assez bien vu de la part de l’opposant.

5.   Malheureusement pour ce dernier, l’EUIPO ne va pas suivre son raisonnement, estimant que le public pertinent ne verra pas dans la marque contestée le chiffre romain 5, mais la lettre V.

La motivation de l’EUIPO est intéressante à cet égard :

“Nevertheless, albeit that a non-negligible part of the public in the territory understands Roman numerals, the rule throughout the territory to represent a numeral, is to use the Arabic and not the Roman numeral system. This is true regardless of the script used by different parts of the public, namely the Latin, Cyrillic or Greek alphabets. As the use of Roman numerals is only occasional, when confronted with the element ‘V’ only, without any additional Roman numeral or any other indication that would help consumers to automatically understand that they are facing a Roman numeral, the part of the public of the relevant territory using Latin and Cyrillic alphabet will rather intuitively recognize the letter ‘V’, in Latin script, to which they are used, or at least familiar with in the case of the part of the public that uses Cyrillic alphabet. For the part of the public that uses the Greek alphabet, the letter ‘V’ is the equivalent of the letter ‘n’ in Latin script. Therefore, the Opposition Division considers that the element ‘V’ in the contested sign will be understood by the part of the public using Latin and Cyrillic alphabet as the letter ‘V’ in Latin script whereas the part of the public using Greek alphabet will perceive it as the equivalent to the letter ‘n’ in Latin script. As a consequence, the argument of the opponent must be set aside”.

6.   Partant de là, l’EUIPO estime que les marques en cause ne sont pas similaires.

Du point de vue visuel, les seuls éléments communs sont le cercle noir et sa délimitation par une ligne colorée. Mais ces éléments comportent, eux aussi, des différences visuelles importantes : couleur or ou dorée d’un côté vs. couleur blanche de l’autre. De la même façon, la marque contestée est plus généralement représentée dans un carré, tandis que la marque antérieure se limite au cercle. Pour le reste, le chiffre arabe “5” et le chiffre romain “V” ne sont pas similaires, puisque ce dernier ne sera pas perçu comme le chiffre romain, mais comme la lettre “V”. L’EUIPO en conclut que les marques ne sont pas similaires du point de vue visuel.

Du point de vue phonétique, à partir du moment où il a été jugé que la marque contestée représente la lettre “V” et non le chiffre romain “V”, la prononciation du chiffre “5” et la prononciation de la lettre “V” ne peuvent pas correspondre. L’EUIPO en conclut que les marques ne sont pas similaires du point de vue phonétique.

Du point de vue conceptuel, à partir du moment où il a été jugé que la marque contestée représente la lettre “V” et non le chiffre romain “V”, les deux marques en cause n’ont pas le même sens et ne véhiculent pas le même message ou le même concept. L’EUIPO en conclut que les marques ne sont pas similaires du point de vue conceptuel.

7.   Ceci conduit l’EUIPO a rejeter l’opposition puisque la similitude des marques est une condition sine qua non pour l’application du petit (b) comme on l’appelle dans le jargon (à savoir : l’article 8 (1) (b) du règlement sur la marque UE). Par conséquent, il n’y a pas lieu de vérifier les autres conditions d’application de cette disposition (à savoir l’identité ou la similitude des produits et services, ainsi que l’existence d’un risque de confusion) :

“According to Article 8(1)(b) EUTMR, the similarity of the signs is a condition for a finding of likelihood of confusion. Since the signs are dissimilar, one of the necessary conditions of Article 8(1)(b) EUTMR is not fulfilled, and the opposition must be rejected as far as it is based on this ground”.

8.   L’analyse et le résultat auraient été différents si le “V” avait pu être considéré comme le chiffre romain “V” (équivalent au chiffre arabe “5”) puisque dans ce cas, une similitude phonétique et conceptuelle aurait certainement été retenue.

Mais pour que ce fût le cas, il aurait fallu que d’autres éléments dans la marque contestée laissent à penser que “V” renvoie au chiffre romain, et non à la lettre “V”.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles