Droit d’auteur et oeuvres orales

Le droit d’auteur protège les oeuvres littéraires et artistiques (entendues dans un sens large), pour autant que ces oeuvres soient mises en forme et qu’elles soient originales.

Mais qu’en est-il des oeuvres (purement) orales?

Celles-ci peuvent-elles être protégées par le droit d’auteur?

Sur le plan des principes, la réponse est positive.

La Convention de Berne, en son article 2, indique que sont considérées comme des « oeuvres littéraires et artistiques » susceptibles de protection par le droit d’auteur « les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ».

Je vous ai d’ailleurs déjà entretenu des oeuvres de ce type dans mon billet précédent intitulé « Reprise d’un discours et droit d’auteur, contrefaçon? » :

Reprise d’un discours et droit d’auteur, contrefaçon?

L’on peut également songer aux plaidoiries des avocats ou à toutes les improvisations.

Une chanson, un sketch, une déclamation ou une pièce de théâtre improvisé(e) peut être protégé(e) par le droit d’auteur.

Nul doute donc que les oeuvres orales, c’est-à-dire créées et/ou véhiculées oralement, sont susceptibles de protection par le droit d’auteur.

Cela dit, le caractère oral d’une oeuvre (de même que son caractère improvisé) peut, en pratique, poser un sérieux problème de preuve.

Songeons par exemple à la situation suivante:

  • un humoriste très amateur réalise, lors d’un stand-up, une improvisation devant un public réduit d’une vingtaine de personnes;
  • l’un des spectateurs enregistre cette improvisation et décide de la rejouer, en d’autres lieux et d’autre temps, devant d’autres publics et rencontre alors un très franc succès qui l’amène à la notoriété;
  • l’auteur originaire aura énormément de difficultés à poursuivre celui qui aura « volé » son improvisation;
  • en effet, en raison du caractère improvisé et purement oral de sa création, il n’aura pas de preuves pour démontrer que c’était lui qui, le premier, avait réalisé cette oeuvre, qui connait  un grand succès à la suite de sa reprise par un autre…

Il faut donc ici distinguer deux points essentiels:

  • d’une part, la possibilité pour une oeuvre orale – c’est-à-dire: créée oralement (comme une improvisation) et/ou véhiculée oralement (comme un discours, une plaidoirie, une chanson, un sketch, un spectacle…) d’être protégée par le droit d’auteur;
  • d’autre part, la preuve de la création et de l’existence de cette oeuvre orale.

Comme l’écrivent Fernand de Visscher et Benoit Michaux dans leur fameux Précis de droit d’auteur et des droits voisins (Bruxelles, Bruylant 2000, p. 12):

« Certes la manifestation orale de la pensée est-elle protégée en vertu de l’article 8 §1er de la loi mais quelle œuvre pourra revendiquer son auteur qui ne pourra en produire aucune fixation et donc aucune preuve ? Même si, au plan théorique, la fixation ne parait pas requise, il nous semble qu’elle le sera nécessairement en pratique ».

Confrontée à un justiciable qui prétendait avoir créé oralement un programme d’ordinateur, la Cour d’appel de Bruxelles a, dans un arrêt du 19 mars 2015 (disponible ici), rappelé ce qui précède:

« Il soutient avoir verbalement mis en forme les travaux préparatoires de conception de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur.

Le droit d’auteur se contente d’une mise en forme de l’idée.

Il n’exige pas une mise en forme par écrit.

Mais il ne suffit pas d’affirmer l’existence de cette mise en forme verbale, encore faut-il la prouver(…) ».

***

Conclusion: lorsque vous créez une oeuvre orale ou que vous véhiculez oralement une oeuvre, ménagez-vous une preuve de votre création, par exemple en faisant enregistrer en live votre prestation orale ou en fixant par écrit le contenu de l’oeuvre que vous communiquer oralement. D’autres modes de preuve sont possibles; mais l’essentiel est de pouvoir prouver votre création ou votre prestation orale.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles