Affaire Mc Fadden (C-484/14) : les questions préjudicielles enfin publiées sur le site de la CJUE

Il y a un peu plus d’un mois, dans un article intitulé Le commerçant qui met à disposition de ses clients une connexion internet sans fil est-il un « simple transporteur » au sens de la Directive 2000/31 ?, je vous parlais de l’affaire  et de ses implications potentiellement intéressantes.

Les (nombreuses) questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l’Union européenne dans cette affaire ont finalement été publiées sur le site de la Cour.

Je les reproduis ci-dessous à votre attention, tant elles sont dignes d’intérêt.

Première question :

L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), lu en combinaison avec l’article 2, sous a) [Ndt : il convient sans doute de lire « sous b) »], de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») et avec l’article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE, doit-il être interprété en ce sens que l’expression «normalement contre rémunération» signifie que la juridiction nationale doit déterminer

a.    si la personne concernée concrète, qui se prévaut de la qualité de prestataire, fournit ce service concret normalement contre rémunération,

ou

b.    s’il existe des prestataires sur le marché qui fournissent ce service ou des services similaires contre rémunération,

ou

c.    si la majorité de ces services ou des services similaires sont fournis contre rémunération?

Deuxième question :

L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») doit-il être interprété en ce sens que l’expression «fournir un accès au réseau de communication» signifie que, pour qu’une fourniture soit conforme à la directive, il importe uniquement qu’il y ait un résultat en ce qu’un accès à un réseau de communication (par exemple, à Internet) est fourni?

Troisième question :

L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), lu en combinaison avec l’article 2, sous b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit-il être interprété en ce sens que pour «fournir» au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») il suffit que le service de la société de l’information soit effectivement mis à disposition, en l’espèce qu’un WLAN ouvert soit mis à disposition, ou, par exemple, une «publicité» est-elle en outre aussi nécessaire?

Quatrième question :

L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») doit-il être interprété en ce sens que l’expression « pas responsable des informations transmises » signifie que sont en principe exclus, dans le chef de la personne concernée en raison de la violation des droits d’auteur, d’éventuels droits à demander l’interdiction, une indemnisation, le paiement de frais de mise en demeure et de frais de justice à l’encontre du fournisseur d’accès, ou qu’ils sont exclus en toute hypothèse en rapport avec la première violation des droits d’auteur établie?

Cinquième question :

L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit-il être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent pas autoriser le juge national, dans une procédure au principal, à enjoindre aux fournisseurs d’accès de s’abstenir à l’avenir de permettre à des tiers de mettre à disposition, via une connexion Internet concrète, une œuvre déterminée protégée par le droit d’auteur sur une bourse d’échanges Internet pour une consultation en ligne?

Sixième question :

L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de la procédure au principal, la règle prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/31/CE doit être appliquée par analogie à un droit à obtenir l’interdiction?

Septième question :

L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), lu en combinaison avec l’article 2, sous b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit-il être interprété en ce sens que les exigences posées à un prestataire se limiteraient au fait que le prestataire est toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information?

Huitième question :

En cas de réponse négative à la question 7, quelles exigences supplémentaires doivent être posées à un prestataire dans le cadre de l’interprétation de l’article 2, sous b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)?

Neuvième question :

a)

L’article 12, paragraphe 1, première moitié de phrase, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), compte tenu de la protection de la propriété intellectuelle garantie par les droits fondamentaux et découlant du droit de propriété (article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), compte tenu aussi des règles prévues dans les directives suivantes en matière de protection de la propriété intellectuelle, avant tout du droit d’auteur:

– directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,

– directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle

et compte tenu de la liberté d’information ainsi que de la liberté d’entreprise garantie par les droits fondamentaux de l’Union (article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne),

doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une décision adoptée par un juge national dans une affaire au principal qui condamne le fournisseur d’accès, sous peine d’astreinte, de s’abstenir à l’avenir de permettre à des tiers de mettre à disposition, via une connexion Internet concrète, une œuvre déterminée, ou des parties de celle-ci, protégée par le droit d’auteur sur une bourse d’échanges Internet pour une consultation en ligne, et de sorte que le fournisseur d’accès a ainsi le choix des mesures techniques qu’il adoptera concrètement pour se conformer à cette injonction?

b)

Cela s’applique-t-il également si le fournisseur d’accès ne peut en pratique respecter l’interdiction judiciaire qu’en arrêtant la connexion Internet, ou en la sécurisant par un mot de passe, ou en examinant toutes les communications transmises via cette connexion aux fins de vérifier si l’œuvre en cause protégée par le droit d’auteur n’est pas à nouveau illégalement transmise, lorsque cela est établi déjà dès le départ et n’apparait pas seulement dans le cadre de la procédure d’exécution forcée ou de sanction?

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles