L’effet extinctif du jugement et la règle du dessaisissement enfin dans le Code judiciaire

L’effet extinctif du jugement définitif, qui implique qu’une fois que le juge a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse il en est dessaisi, a récemment été consacré par la loi.

A l’article 19 du Code judiciaire, la disposition suivante a, en effet, été introduite entre l’alinéa 1 et l’alinéa 2 :

“Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par le présent Code”.

(cf. l’art 2 de la loi du 28 février 2014 modifiant l’article 19 du code judiciaire relatif à la réparation d’erreurs matérielles ou d’omissions dans les jugements ainsi qu’a l’interprétation des jugements)

Ce principe vient confirmer la doctrine et la jurisprudence existantes.

Lorsqu’un juge a tranché une question litigieuse, il ne peut (sauf exceptions) revenir sur cette question litigieuse, même si les parties le souhaitent de commun accord car la règle est d’ordre public.

Au besoin, le juge doit soulever l’exception de dessaisissement d’office (contrairement à l’exception de chose jugée!).

Et si les parties veulent revenir sur une question litigieuse déjà tranchée par le juge, elles n’auront d’autre choix que d’exercer les voies de recours.

 

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles