Droit d’auteur et résultat technique

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1. Introduction. Dans une affaire concernant le célèbre vélo Brompton, le tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège, a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne quant aux oeuvres dont la forme est nécessaire pour aboutir à un résultat technique; et donc sur les liens entre la forme protégeable par le droit d’auteur et le(s) résultat(s) technique(s) que cette forme permet d’obtenir.

2. Référence. Cette affaire est connue du registre de la Cour de justice sous les références suivantes:

Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de l’entreprise de Liège (Belgique) le 31 décembre 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd / Chedech / Get2Get (Affaire C-833/18).

3. Libellé des questions préjudicielles. Les questions posées par le tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège, sont les suivantes:

« Le droit de l’Union, et plus particulièrement la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, laquelle fixe notamment les différents droits exclusifs reconnus aux titulaires de droit d’auteur en ses articles 2 à 5, doit-il être interprété comme excluant de la protection par le droit d’auteur les œuvres dont la forme est nécessaire pour aboutir à un résultat technique ?

Afin d’apprécier le caractère nécessaire d’une forme pour aboutir à un résultat technique, faut-il avoir égard aux critères suivants :

L’existence d’autres formes possibles permettant d’aboutir au même résultat technique ?

L’efficacité de la forme pour aboutir audit résultat ?

La volonté du prétendu contrefacteur d’aboutir à ce résultat ?

L’existence d’un brevet antérieur, aujourd’hui expiré, sur le procédé permettant d’aboutir au résultat technique recherché ? »

4. Contexte et intérêt de ces questions. La question du lien entre la protection par le droit d’auteur et le résultat technique peut se comprendre selon l’éclairage suivant:

  • une oeuvre pour être protégée par le droit d’auteur doit être originale, c.à.d. le résultat de choix libres et créatifs ;
  • or, un choix n’est libre (et a fortiori créatif au sens du droit d’auteur) que s’il n’est pas imposé, par ex. par une contrainte (technique, juridique…) ;
  • et donc, à partir du moment où la forme (d’un vélo par exemple) serait nécessaire pour obtenir un certain résultat technique, l’on pourrait considérer que l’auteur de cette forme (de vélo) n’a pas agi librement (ni de façon créative/personnelle), mais a agi pour répondre à une contrainte technique afin d’obtenir un résultat technique ;
  • de même, si tout le monde souhaitant obtenir ce résultat technique doit nécessairement utiliser cette forme spécifique, il n’y a alors vraisemblablement pas de création libre (ni a fortiori créative).

Mais les choses ne sont bien entendu pas aussi claires lorsque ou si la forme (par ex. du vélo) n’est pas exclusivement dictée par la contrainte (c’est-à-dire qu’à côté de la contrainte, il y a quand même eu une certaine marge de manoeuvre de la part de l’auteur, dans laquelle marge de manoeuvre il a pu exprimer sa créativité). De même si pour atteindre le même résultat technique (ou un résultat similaire), il existe différentes formes possibles, il se peut alors que la forme choisie par l’auteur soit néanmoins le résultat de ses choix libres et créatifs, et donc originale et protégée par le droit d’auteur.

Pour illustrer ceci, l’on peut citer un arrêt de la cour d’appel de Mons du 7 mars 2011. Dans cette affaire qui concernait des pièces de rechange pour voitures et la forme de ces pièces, la cour d’appel de Mons a considéré que les pièces de rechange en question – bien que présentant un caractère technique et permettant de remplir une fonctionnalité technique – avaient quand même un caractère original et pouvaient donc être protégées par le droit d’auteur parce que (i) d’autres formes de pièces remplissant la même fonction existaient et avaient été développées par d’autres et que (ii) les choix du concepteur des pièces en cause excèdent l’aspect purement technique.

Je cite la cour d’appel de Mons (arrêt du 7 mars 2011) :

« Les  pièces pour  lesquelles les intimées  revendiquent  la protection des droits  d’auteur présentent,  chacune,  un caractère propre  et original. La fonctionnalité   qu’elles remplissent pouvait   être obtenue   par   des modèles très  différents que ceux  que  les intimées ont adoptés, à  l’issue d’un  processus de création,  au cours  duquel ont été  opérés  des choix qui excèdent  manifestement les  contraintes techniques telles  que l’aérodynamisme, l’espace intérieur, ou  la visibilité,  …  et tendent à participer à l’esthétique générale  du véhicule  dont elles sont  les composantes, par  la ligne propre à  chacune;  les choix qui  ont été  faits excèdent le  savoir-faire. Individuellement, ces   pièces qui   constituent une partie d’un ensemble complexe,  sont le  fruit d’un effort intellectuel de leur concepteur  et résultent d’un choix subjectif  et  esthétique opéré parmi  de nombreuses possibilités ».

La seule existence d’une contrainte technique ou d’un résultat technique n’est donc en soi pas susceptible d’exclure la protection par le droit d’auteur.

Cela dit, les réponses qu’apportera la Cour de justice de l’Union européenne aux questions qui lui ont été posées seront, à n’en pas douter, très intéressantes car elles apporteront un éclairage additionnel sur les liens tortueux entre le droit d’auteur et les contraintes ou résultats techniques.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles