Droit d’auteur : autoradios et location de voitures

Image par S. Hermann & F. Richter de Pixabay

Je vous en parlais ici, une question a été posée à la Cour de justice de l’Union européenne concernant la location de voitures avec autoradio et le droit d’auteur (C‑753/18).

Cette question peut être résumée comme suit : est-ce que le fait de mettre en location une voiture, qui est équipée d’un autoradio, constitue un acte de communication au public d’oeuvres au sens du droit d’auteur ?

Avec en filigrane un enjeu économique important : est-ce que le loueur de voitures doit payer des droits d’auteur (notamment aux sociétés de gestion collective) ?

La question peut paraître étonnante car l’on ne perçoit peut-être pas, à première vue, le lien entre la mise en location d’une voiture (fût-elle équipée d’un autoradio) et l’acte de communication au public au sens du droit d’auteur.

Ce lien peut être compris en référence à la jurisprudence de la Cour de justice en matière d’hôtels. La Cour a, dans le passé, décidé qu’un hôtelier qui met à la disposition de ses clients des postes de télévision, dans les chambres d’hôtel qu’il loue auxdits clients, pose un acte de communication au public d’oeuvres aux sens du droit d’auteur, car ce faisant, l’hôtelier permet à ses clients d’accéder à des oeuvres protégées par le droit d’auteur (émissions télévisées, films, oeuvres musicales…).

Dans ce contexte, une société de gestion collective de droits d’auteur suédoise a estimé, par analogie, que le loueur qui met en location des véhicules équipés d’autoradios se trouve dans la même situation qu’un hôtelier, et doit donc être jugé de la même façon : ce loueur permet à ses clients d’accéder à des oeuvres protégées par le droit d’auteur (émissions radios, chansons qui passent à la radio…).

En résumé, la position de la société de gestion collective suédoise est la suivante :

  • Si pour l’hôtelier l’équation est : location de chambre d’hôtels + postes de télévisions = acte de communication au public d’oeuvres au sens de droit d’auteur dans le chef de l’hôtelier

  • Alors forcément pour le loueur de voitures : location de voitures + postes de radios (autoradios) = communication au public d’oeuvres au sens du droit d’auteur dans le chef du loueur de voitures

Comme je l’écrivais ici, ce raisonnement a du mérite au vu de la jurisprudence existante en matière d’hôtellerie.

Cela étant, l’avocat général Szpunar avait considéré, aux termes d’un raisonnement particulièrement lourd et difficilement compréhensible (mais peut-être est-ce parce qu’il est difficile de se départir de la jurisprudence en matière d’hôtellerie !), que le loueur de voitures ne posait aucun acte de communication au public dans ces circonstances.

Dans un arrêt tout chaud de ce jour, la Cour de justice a confirmé la solution proposée par son avocat général.

En clair : les loueurs de voitures, même s’ils mettent en location des voitures équipées d’autoradios, ne posent pas pour autant des actes de communication au public d’oeuvres au sens du droit d’auteur, et ne doivent donc pas payer de redevances aux sociétés de gestion collective.

Bien que la cohérence de la jurisprudence de la Cour ne soit pas toujours très perceptible (j’insiste à nouveau sur le cas des hôteliers), il s’agit vraisemblablement d’une bonne décision – sans quoi, par extension, la notion de communication au public risquerait de trouver à s’appliquer à de très nombreux actes (qui n’ont pourtant qu’un lien très indirect avec la communication d’oeuvres) et pourrait poser problème.

Je tends à considérer que, par cet arrêt, la Cour de justice amorce une sorte de revirement ou, à tout le moins, une inflexion ; tout en consolidant les enseignements passés pour les hôteliers, les centres de rééducation, les centres thermaux, etc., puisque dans son arrêt elle réaffirme la prégnance de son arrêt Reha Training ! Mais ce n’est évidemment que mon avis.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles