Appellations d’origine et indications géographiques, quelles différences ?

Introduction

La rentrée (tout court, mais aussi judiciaire) est bien entamée mais permettez-moi d’aborder un sujet sérieux et technique, sur un ton un peu plus léger que d’habitude. Un ton qui rappelle les vacances.

Pour planter le décor, vous devez savoir qu’un avocat (passionné) en vacances, ça profite (bien) de ses vacances et ça essaie de déconnecter (de ses dossiers, de ses pensées  juridiques, de ses égarements doctrinaux, de ses rêves jurisprudentiels…). Mais… le droit n’est jamais très loin et rattrape le plaideur à chaque occasion.

Jugez-en par ces quelques clichés que l’auteur du présent billet (l’avocat passionné) s’est senti obligé – par une force irrésistible – de prendre à la vue de quelques bâtiments:

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Un peu comme si les lieux de justice lui manquaient, l’avocat en question prend en photo toutes les juridictions qu’il croise au gré de ses pérégrinations estivales.

On passera sur les questionnements de l’avocat vacancier à la vue de monuments ou d’oeuvres exposées au public: y a-t-il liberté panorama?; s’applique-t-elle?; qu’en est-il en droit portugais? …

Bref, vous l’aurez compris, les questionnements foisonnants du jurisconsulte ne cessent jamais vraiment et tout est prétexte à cogitation juridique.

Mais venons-en à l’instantané qui a conduit au présent billet: alors que le plaideur vacancier était en train de profiter d’un bon verre de Vinho Verde, dans une petite adresse sympathique de Porto, et qu’il contemplait la bouteille qu’on venait de lui ouvrir, son attention a été attirée par l’expression “DOC” estampillée partout sur la bouteille:

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“DOC”, c’est quoi?

  • “AOP”? (appellation d’origine protégée)
  • “AOC”? (appellation d’origine contrôlée)
  • “IGP”? (indication géographique protégée)
  • “STG”? (spécialité traditionnelle garantie)

Il faudrait vérifier! Et re-vérifier exactement les différences (techniques) entre les AOP, les AOC, les IGP  et le STG.

Mais ce serait pour le retour de vacances. L’instant était à savourer ce Vinho Verde.

Quelques jours plus tard, à peine revenu de la péninsule ibérique, et fidèle à un slogan inoubliable  martelé en 2ème année de droit par son professeur de droit des obligations (comme le maçon ne travaille jamais sans son fil à plomb, le juriste ne travaille jamais sans son code”), le plaideur, désormais ex-vacancier, s’est rué sur son “code” pour démystifier tous les secrets des AOP, AOC, IGP et STG.

Base légale des AOP, AOC, IGP et STG?

Le règlement UE n°1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires constitue la base légale applicable aux AOP, IGP et STG.

Ce règlement a harmonisé bon nombre de règles qui existaient, de façon disparate, auparavant.

Le titre II du règlement traite des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP).

Le titre III du règlement traite, quant à lui, des spécialités traditionnelles garanties (STG).

Mais ce n’est pas tout… Ce serait, sinon, trop simple. En matière vinicole, les règles relatives aux AOP et aux IGP  sont prévues par le règlement UE n°1308/2013 du 17 décembre 2013.

En ce qui concerne les AOC, il s’agit d’une appellation exclusivement française, préalable indispensable à l’AOP (voyez ici).

Définition de l’appellation d’origine protégée (AOP)

Selon l’article 5.1 du règlement n°1151/2012, on entend par «appellation d’origine» une dénomination qui identifie un produit qui répond aux trois conditions cumulatives suivantes:

  • qui est originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays;
  • dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains; et
  • dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

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Quelques exemples d’AOP:

Il faut noter qu’en matière vinicole, la définition de l’AOP est légèrement différente (cf. l’article 93 du règlement n°1308/2013).

Définition de l’indication géographique protégée (IGP)

Selon l’article 5.2 du règlement n°1151/2012, on entend par «indication géographique» une dénomination qui identifie un produit qui répond aux trois conditions cumulatives suivantes:

  • comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou d’un pays;
  • dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et
  • dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée.

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On le voit l’exigence pour une IGP est moins stricte que pour une AOP, puisqu’il suffit qu’une étape de production ait lieu dans l’aire géographique d’origine (tandis qu’à l’inverse pour une AOP, toutes les étapes de production doivent avoir lieu dans cette aire géographique d’origine).

Quelques exemples d’IGP:

Il faut noter qu’en matière vinicole, la définition de l’IGP est légèrement différente (cf. l’article 93 du règlement n°1308/2013).

Définition de la spécialité traditionnelle garantie (STG)

Selon l’article 18 du règlement n°1151/2012, une “spécialité traditionnelle garantie” identifie un produit ou une denrée alimentaire :

  • qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire; ou
  • qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

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Une STG n’est donc pas spécialement liée à un territoire spécifique ou à une origine géographique mais met l’accent sur un mode de production traditionnel ou une composition traditionnelle.

Ainsi, par exemple, on peut distinguer la Mozzarella (qui est couverte par une STG) et la Mozzarella di Buffla Campana (qui est protégée par une AOP). En pratique cela signifie que:

  • la Mozzarella STG doit être fabriquée selon une recette traditionnelle couverte dans le cahier des charges STG (peu importe le lieu où elle est fabriquée);
  • la Mozzarella di Buffla Campana AOP doit, pour pouvoir porter cette appellation, non seulement être fabriquée selon une recette traditionnelle, mais également être produite (dans toutes ses étapes) en  Campanie (Italie).

Toute autre mozzarella qui ne respecte ni les conditions de la STG ni celles de l’AOP ne peut pas porter l’une ou l’autre appellation.

Quelques exemples de STG:

Les AOP, IGP et STG, ça confère quels droits?

L’article 13 du règlement n°1151/2012 prévoit un certain nombres d’hypothèses où l’utilisation d’une AOP ou d’une IGP est interdite:

“Les dénominations enregistrées sont protégées contre:

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit”.

Pour les STG, l’article 24 du règlement n°1151/2012 dispose que:

“Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation ou contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur”.

La cour d’appel de Bruxelles a, dans un arrêt du 13 mars 2014, fait application de l’article 13 du règlement n°1151/2012. Dans cette affaire, il était question d’un sorbet commercialisé par Delhaize sous la dénomination “Sorbet Champagne”:

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(image extraite de l’arrêt de la cour d’appel)

En substance, la cour d’appel va estimer qu’il y a atteinte à l’AOP Champagne dès lors notamment que:

  • l’emballage de ce sorbet ne mentionne pas “sorbet au champagne” ou “sorbet à base de champagne”, mais “sorbet Champagne” ;
  • le terme “Champagne” constitue l’élément principal et déterminant de la communication au public” (le terme “Champagne” se retrouve sur trois faces de la boîte, en grands caractères, en couleur or; un bouchon de champagne est représenté également dans la cuiller à glace);
  • la composition du sorbet révèle qu’en réalité il ne contient que 8,5% de champagne;
  • le sorbet ne peut pas être une denrée alimentaire à la caractéristique essentielle d’être composée de champagne, puisque Delhaize a même dû aller jusqu’à incorporer du “Cava” (qui est une autre appellation protégée);
  • par conséquent, la cour estime que Delhaize surfe sur la réputation de l’AOP “Champagne” et interdit à Delhaize de commercialiser au public un sorbet “Champagne”, sous le conditionnement faisant l’objet du litige (cf. l’image ci-dessus), sous peine d’astreinte.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles