Hyperliens et communication au public : on en reste finalement à la jurisprudence Svensson

J’écrivais hier ici que l’on attendait une décision dans l’affaire C More Entertainment / Linus Sandberg (C-279/13) à propos du droit de la communication au public et des hyperliens.

L’arrêt a été prononcé ce jour et, surprise (!), la Cour de justice de l’Union européenne ne s’est pas prononcée sur les quatre questions relatives aux hyperliens. La Cour explique cette “surprise” de la façon suivante:

20      Par une lettre du 26 mars 2014, le greffe de la Cour a transmis au Högsta domstolen une copie de l’arrêt Svensson e.a. (C‑466/12, EU:C:2014:76), dans le cadre duquel plusieurs questions relatives au point de savoir si la mise en place, sur un site Internet, d’un lien cliquable peut être qualifiée d’acte de communication au public ont été examinées, en invitant cette juridiction à lui faire savoir si, compte tenu de l’intervention de cet arrêt, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

21      Par une décision du 20 octobre 2014, le Högsta domstolen a décidé de retirer les quatre premières questions préjudicielles posées et de ne maintenir que la cinquième question, laquelle est rédigée dans les termes suivants:

«Les États membres peuvent-ils reconnaître au[x] titulaire[s] de droits un droit exclusif plus étendu en prévoyant que la communication au public comprend davantage d’actes que ceux qui sont désignés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive [2001/29]?»

Je reviendrai prochainement, et ce dans un article distinct (car elle n’a rien à voir avec les hyperliens), sur la seule question tranchée dans cet arrêt et à propos de laquelle la Cour a dit pour droit que:

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale étendant le droit exclusif des organismes de radiodiffusion visés à cet article 3, paragraphe 2, sous d), à l’égard d’actes de communication au public que pourraient constituer des transmissions de rencontres sportives réalisées en direct sur Internet, tels que ceux en cause au principal, à condition qu’une telle extension n’affecte pas la protection du droit d’auteur.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles