Droit de communication au public: Douros Bar (C‑151/15)

Le 14 juillet dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu son ordonnance dans l’affaire Douros Bar (C‑151/15) en matière de droit d’auteur et, plus particulièrement de communication au public.

Les faits ayant mené à cette ordonnance sont simples et relativement classiques (raison pour laquelle la Cour a, d’ailleurs, rendu une ordonnance et non un arrêt):

  • le Douros Bar est un café-restaurant, équipé d’un appareil de radio auquel sont reliés des haut‑parleurs; via ce dispositif, des œuvres musicales et musico-littéraires, originairement diffusées par une station émettrice de radio, sont retransmises aux clients présents dans le café-restaurant;
  • un litige naît entre les exploitants du Douros Bar et la société portugaise de gestion collective des droits d’auteur Sociedade Portuguesa de Autores CRL (“SPA”);
  • dans le cadre de ce litige, une juridiction portugaise interroge la Cour de justice:

‘ 1)      La notion de communication d’œuvres au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, doit-elle être interprétée comme couvrant la transmission d’œuvres radiodiffusées dans des établissements commerciaux, tels que des bars, des cafés, des restaurants ou d’autres établissements présentant des caractéristiques similaires, par l’intermédiaire d’appareils de réception de la télévision, la diffusion de ces œuvres étant amplifiée par des haut-parleurs et/ou des amplificateurs, ce qui constitue, dans cette mesure, une nouvelle utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur?

2)      Le fait d’utiliser des haut-parleurs et/ou des amplificateurs, c’est‑à-dire des moyens techniques autres qu’un appareil récepteur de télévision, afin d’amplifier la diffusion du son a-t-il une influence sur la réponse à la question précédente? ‘.

La réponse de la Cour à la première question est – évidemment – affirmative:

‘La notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la transmission, par les exploitants d’un café-restaurant, des œuvres musicales et des œuvres musico-littéraires diffusées par une station émettrice de radio, au moyen d’un appareil de radio relié à des haut-parleurs et/ou à des amplificateurs, aux clients présents dans cet établissement’.

Autrement dit, lorsqu’un cafetier ou un restaurant diffuse, dans son établissement, des œuvres musicales qui passent à la radio via un dispositif composé d’un appareil de radio et de haut-parleurs et/ou d’amplificateurs, il réalise une communication au public au sens du droit d’auteur et doit, par conséquent, s’acquitter des droits dus en contrepartie de cette communication au public.

La réponse fournie par la Cour de justice est évidente (le blog IPKat a d’ailleurs titré à propos de cette affaire: ‘Most predictable CJEU order ever?‘).

Je vous en conseille toutefois la lecture, dès lors que l’ordonnance rendue dans cette affaire fournit une belle synthèse de l’état du droit en la matière (avec de multiples références à la jurisprudence pertinente et antérieure de la Cour).

 

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles