Votre employé écoute de la musique dans son bureau, quid du droit d’auteur?

Introduction

Pour le sujet du jour, j’ai été inspiré par l’article publié sur le site de RTL intitulé « Emmanuel doit payer 440€ à la Sabam parce que sa secrétaire écoutait de la musique sur son téléphone » (disponible ici).

Selon les faits relatés dans cet article, une société active dans la sécurité s’est vue imposer une demande de paiement et un tarif par la SABAM (société de gestion collective de droits d’auteur), parce qu’une employée avait écouté de la musique via son smartphone sur son lieu de travail.

Je préfère le préciser d’emblée : je ne connais pas du tout cette affaire ni les faits précis ayant mené à celle-ci.

Cela dit, en me basant sur les faits relatés dans cet article (et rien que ceux-ci), je souhaite vous faire part aujourd’hui de quelques commentaires et réflexions en ma qualité d’avocat en droit d’auteur.

Les droits d’auteur: back to basics

Revenons-en aux fondamentaux.

Essentiellement, le droit d’auteur confère au créateur sur son oeuvre (i) le droit de reproduction, (ii) le droit de communication au public et (iii) le droit de distribution (je parle ici des droits économiques ou patrimoniaux de l’auteur; et non de ses droits moraux).

Voyez l’article XI.165 du Code de droit économique, qui énumère et détaille ces trois grands droits:

« § 1er. L’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie.
  Ce droit comporte notamment le droit exclusif d’en autoriser l’adaptation ou la traduction.
  Ce droit comprend également le droit exclusif d’en autoriser la location ou le prêt.
  L’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
  L’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit d’autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de son oeuvre ou de copies de celle-ci.
  La première vente ou premier autre transfert de propriété de l’original ou d’une copie d’une oeuvre littéraire ou artistique dans l’Union européenne par l’auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cet original ou cette copie dans l’Union européenne » (je souligne).

Schématiquement, donc:

1- Le droit de reproduction renvoie à tout ce qui est copie de l’oeuvre:

(i) copie matérielle ou mécanique : photocopie, numérisation, scan, transfert sur clé USB, gravure CD, etc.

(ii) mais également copie intellectuelle : traduction d’une oeuvre, adaptation d’une oeuvre – ex. création d’une oeuvre dérivée, adaptation d’un roman au cinéma, etc.

2-  Le droit de communication au public renvoie à toute forme de publication, de diffusion publique et/ou de mise à disposition de l’oeuvre au public : chanson ou musique jouée dans un concert; mise en ligne d’une oeuvre sur Internet; film diffusé dans un lieu public; émission radio ou télé (incorporant des oeuvres musicales ou audiovisuelles) qui est retransmise dans un café; musique diffusée dans un magasin (peu importe l’origine de la musique: radio, CD, Spotify, YouTube…); etc.

3- Le droit de distribution renvoie à la mise sur le marché et la vente d’exemplaires matériels ou physiques de l’oeuvre (ex. vente de CD, mise en vente de DVD, etc.).

Ces droits sont dits « exclusifs » et s’entendent le plus largement possible, toujours en faveur de l’auteur… sauf lorsqu’une exception prévue par la loi est applicable (mais attention les exceptions s’interprètent – c’est logique – de façon restrictive).

Application au cas d’espèce: c’est le droit de communication au public qui est en jeu

En l’espèce, et toujours selon les faits relatés dans l’article publié sur le site de RTL (disponible ici), la SABAM reproche à un employeur (une société de sécurité) la diffusion d’oeuvres par une employée via son smartphone.

C’est donc le droit de communication au public qui est en jeu (et non le droit de reproduction ou le droit de distribution).

Et c’est sur la base du droit de la communication au public que la SABAM se fonde pour réclamer un paiement au titre de droits d’auteur à la société de sécurité.

Qu’en penser?

Le droit de communication au public suppose deux éléments:

– une communication d’oeuvres protégées par le droit d’auteur; et

– un public.

Or précisément, si l’on reprend les faits relatés dans l’article publié sur le site de RTL (disponible ici), il est incontestable que le fait d’écouter de la musique via son smartphone sans oreillettes permet non seulement au propriétaire du smartphone d’entendre la musique, mais également à toute personne qui serait ou se tiendrait à proximité dudit smartphone.

Même si c’est involontaire et que ce n’est pas le but recherché, le fait d’écouter de la musique sans oreillettes – en ce qu’il permet potentiellement aux personnes à proximité d’entendre également la musique – constitue donc une communication d’oeuvres (assimilable à une communication via haut-parleur).

L’acte de communication d’oeuvres est donc, à mon sens, incontestable.

Est, par contre, beaucoup plus douteuse et discutable la seconde condition requise pour que l’on puisse conclure à un acte tombant sous le droit de communication au public de l’auteur, à savoir l’existence d’un « public ».

En effet, il n’existe d’acte de communication d’oeuvres au sens du droit d’auteur que si cette communication est « publique » (vs. « privée ») ou, pour le dire autrement, si cette communication est réalisée à l’attention d’un « public »:

  • « Toute communication d’une oeuvre doit être autorisée préalablement par le titulaire du droit, pour autant que la communication soit publique » (A. Berenboom, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2008, p. 107)
  • « L’obligation de demander l’autorisation de l’auteur n’est pas requise si l’oeuvre est destinée à un usage privé ou si sa communication n’est pas publique » (A. Berenboom, ibidem, p. 145, n°86).

La Cour de justice de l’Union européenne est revenue sur la notion de « public » dans son arrêt Reha Training (à propos de cet arrêt, voyez mon précédent billet ici). Selon la Cour de justice:

  • communiquer une oeuvre protégée par le droit d’auteur au public signifie “rendre perceptible une œuvre de toute manière appropriée à des « personnes en général », par opposition à des personnes déterminées appartenant à un groupe privé” (§42);
  • le public vise “un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important”  (§41);
  • le public implique donc “un « certain seuil de minimis »” de personnes et ce qui exclut de la notion de public la “pluralité de personnes concernées trop petite, voire insignifiante” (§43);
  • pour déterminer ce nombre de personnes (et vérifier s’il est suffisant ou pas),  il est “pertinent de savoir combien de personnes ont accès à la même œuvre parallèlement et successivement” et de tenir compte de “l’effet cumulatif qui résulte de la mise à disposition des œuvres auprès des destinataires potentiels” (§44).

En l’espèce, si comme l’affirme l’employeur (et pour autant que ce qu’il affirme soit exact), son employée écoutait de la musique via son smartphone sans oreillettes dans son propre bureau (fermé et non-partagé), je ne vois pas comment il y aurait communication « publique » ou, plus exactement, à « un public ».

En effet, en procédant de la sorte, dans son bureau personnel, fermé et non-partagé :

  • l’employée ne rendait pas perceptible la musique à « des personnes en général » (par ex. des clients et/ou ses collègues);
  • mais, au contraire, diffusait de la musique via son smartphone pour son seul usage personnel et à sa seule attention, lorsqu’elle était en train de travailler;
  • personne d’autre que l’employée n’avait accès à la musique ainsi diffusée (sauf peut-être incidemment lorsqu’un collègue entrait dans le bureau de ladite employée pour lui demander quelque chose ou pour discuter – mais même dans cette hypothèse (et à supposer que l’employée ne coupe pas la musique lorsque quelqu’un entre dans son bureau), le nombre de personnes ayant accès a la musique serait insignifiant et la confrontation à la musique serait loin d’être continue ou importante, mais serait marginale).

Il me semble donc que dans ces circonstances, le fait pour un employé d’écouter de la musique  via son smartphone, sans oreillettes, dans son propre bureau, fermé et non-partagé, ne déclenche pas une communication au public au sens du droit d’auteur et ne doit, par conséquent, pas donner lieu au paiement de droits d’auteur à ce titre, dès lors que le caractère « public » de la communication fait défaut.

La solution serait, par contre, différente si cet employé écoutait de la musique via son smartphone sans oreillettes dans un open-space ou dans tout lieu « non-privatisé » (par ex. la réception,  la salle d’attente, une salle de réunions où des clients sont reçus, le réfectoire, etc.). Dans cette hypothèse-là, des droits d’auteur seraient normalement dus.

 

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles