Règlement Bruxelles I (bis) : matière contractuelle ou matière (quasi) délictuelle?

Introduction

Un arrêt récent de la Cour de justice du 14 juillet 2016 (C‑196/15) apporte des précisions intéressantes sur ce qui relève de la matière “contractuelle” et ce qui relève de la matière “(quasi) délictuelle”.

Rappelons que la différence est importante puisque l’article 5 du règlement Bruxelles I (44/2001) prévoit des règles de compétences différentes selon que c’est la matière contractuelle (article 5 (1)) ou la matière (quasi) délictuelle (article 5 (3)) qui est en cause:

“Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

(…)

3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire; (…)” (je souligne).

Ces règles se retrouvent mutatis mutandis aux articles 7 (1) et 7 (2) du règlement Bruxelles Ibis (1215/12).

Les faits dont la CJUE était saisie

La société française Ambrosi distribue en France des produits alimentaires élaborés par la société italienne Granarolo, depuis environ 25 ans, sans qu’un contrat ne se soit (formellement) noué entre les deux sociétés.

Fin 2012, Granarolo informe Ambrosi qu’à compter du 1er janvier 2013, ses produits seraient distribués en France et en Belgique par une autre société.

Estimant que Granarolo se livrait là à une rupture brutale des relations commerciales établies, au sens de la législation française (en particulier, de l’article L. 442-6 du code de commerce), Ambrosi saisit le tribunal de commerce de Marseille, d’une action indemnitaire contre Granarolo, sur le fondement de ladite disposition.

Granarolo soulève un incident de compétence internationale.

En juillet 2014, le tribunal de commerce de Marseille se déclare internationalement compétent, au motif que l’action revêt un caractère délictuel et que le lieu de survenance du dommage, au sens de l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, est situé au siège d’Ambrosi, à Nice.

Granarolo forme un recours devant la cour d’appel de Paris pour contester la compétence des juridictions françaises, au motif que l’action en cause relève, en réalité, de la matière contractuelle, au sens du règlement Bruxelles I. Or, en matière contractuelle, le critère de rattachement n’est pas le lieu du fait dommageable, mais le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu des contrats successifs conclus pour chaque livraison – lieu qui, selon, Granarolo est Bologne puisque ses factures contiennent la mention « Ex works » (« Départ Usine »).

La cour d’appel de Paris interroge alors la Cour de justice de l’Union européenne, au motif que les matières “délictuelle” et “contractuelle”, au sens du règlement Bruxelles I, sont des notions autonomes du droit de l’Union.

L’interrogation principale de la cour d’appel de Paris est celle de savoir si, en l’absence d’un contrat, une rupture de relations commerciales doit être considérée comme relevant de la matière délictuelle ou, au contraire, être considérée comme relevant de la matière contractuelle.

Les questions posées à la CJUE par la cour d’appel de Paris

« 1)      L’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I doit-il s’entendre en ce sens que relève de la matière délictuelle l’action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies consistant dans la fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat-cadre ni exclusivité ?

2)      En cas de réponse négative à la première question, le [point] b) de l’article 5, point 1, de ce règlement est-il applicable à la détermination du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande dans le cas énoncé [à la première question] ? »

La décision de la CJUE

Après avoir résumé la question qui lui est adressée, la Cour de justice rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle relève de la matière (quasi) délictuelle tout ce qui ne relève pas de la matière contractuelle (§20) :

 “S’agissant de la notion de « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, celle-ci comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la « matière contractuelle », au sens de l’article 5, point 1, sous a), de ce règlement (voir arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 44 et jurisprudence citée)”.

La Cour de justice indique ensuite que le fait qu’une action en responsabilité soit intentée ne suffit pas à considérer que l’on est en présence d’une action en matière contractuelle; car – lapalissade ! – il n’en sera ainsi que si l’action en responsabilité est fondée sur un manquement aux obligations contractuelles (§21):

“La Cour a déjà jugé que la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas pour considérer que cette action relève de la « matière contractuelle », au sens de l’article 5, point 1, du règlement Bruxelles I. Il n’en va ainsi que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat (arrêt du 13 mars 2014, Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, points 23 et 24)”.

La Cour de justice conclut alors que la bonne question à se poser est celle de savoir si l’action a, ou non, une nature contractuelle (§22):

“Il s’ensuit que, dans une affaire telle que celle au principal, afin de déterminer la nature de l’action en responsabilité civile portée devant la juridiction nationale, il importe pour cette dernière de vérifier d’emblée si cette action revêt, indépendamment de sa qualification en droit national, une nature contractuelle”.

La Cour de justice explique ensuite que l’article 5 (1) du règlement Bruxelles I ne requiert pas la conclusion d’un contrat écrit mais peut trouver à s’appliquer dès qu’une obligation contractuelle existe même si cette obligation est née tacitement (§§23-24):

“Il y a lieu de relever que, dans une partie importante des États membres, les relations commerciales de longue date qui se sont nouées en l’absence d’un contrat écrit peuvent, en principe, être considérées comme relevant d’une relation contractuelle tacite, dont la violation est susceptible de donner lieu à une responsabilité contractuelle”

“À cet égard, il convient d’observer que, si l’article 5, point 1, du règlement Bruxelles I n’exige pas la conclusion d’un contrat écrit, l’identification d’une obligation contractuelle est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition. Il convient de préciser qu’une telle obligation peut être considérée comme étant née tacitement, notamment lorsque cela résulte des actes non équivoques exprimant la volonté des parties”.

Après avoir exposé que l’article 5 (1) du règlement Bruxelles I ne s’appliquait qu’aux actions en responsabilité contractuelle, ce qui suppose un manquement contractuel, mais pas nécessairement un manquement à un contrat écrit, la Cour de justice renvoie la patate chaude au juge national pour trancher s’il existe en l’espèce un contrat non-écrit, c’est-à-dire des “obligations convenues tacitement” les parties  (§§25-27):

“En l’occurrence, il appartient, partant, à la juridiction nationale d’examiner, tout d’abord, si, dans les circonstances particulières de l’affaire dont elle est saisie, la relation commerciale de longue date ayant existé entre les parties se caractérise par l’existence d’obligations convenues tacitement entre celles-ci, de telle sorte qu’il existait entre elles une relation pouvant être qualifiée de contractuelle.

L’existence d’une telle relation tacite ne se présume toutefois pas et doit, par conséquent, être démontrée. Par ailleurs, cette démonstration doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée.

C’est au regard d’une telle appréciation globale qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier l’existence d’un tel faisceau d’éléments concordants pour décider si, même en l’absence d’un contrat écrit, il existe, entre ces parties, une relation contractuelle tacite”.

Conclusion

Même si aucun contrat n’a été signé par écrit, une action indemnitaire ou en réparation ne relève pas nécessairemment de la matière (quasi) délictuelle  au sens de l’article 5 (3) du règlement 44/2001.

Il faut, en effet, vérifier s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite (ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier). Si tel est le cas est bien le cas, l’article 5 (1) du règlement 44/2001 sera applicable.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles