La marque OPENAI est descriptive selon le TUE

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Dans un arrêt du 15 juillet 2026 prononcé dans l’affaire T-555/25, le Tribunal de l’Union européenne (« TUE ») a jugé que la marque verbale « OPENAI » est descriptive pour des produits et services liés à l’intelligence artificielle.

Elle n’est donc pas valable pour de tels produits et services.

Pour bien comprendre le contexte de cet arrêt, la chronologie mérite d’être rappelée :

  • Le 15 juin 2023, la société OpenAI Inc. sollicite l’enregistrement comme marque de l’Union européenne du signe verbal « OPENAI » pour des produits et services en classes 9, 38, 42 et 45 (voyez ici).

  • Cette demande d’enregistrement va être rejetée par l’examinateur s’agissant des produits et services en classes 9, 42 et 45, au motif que le signe verbal « OPENAI » est descriptif de ceux-ci.

  • OpenAI Inc. décide d’intenter un recours contre la décision de l’examinateur.

  • Open AI Inc. porte alors l’affaire devant le TUE, qui va prononcer l’arrêt discuté aujourd’hui.

Cet arrêt du TUE est intéressant car il revient sur la signification de « OPENAI » (points 20 et s.) ; ainsi que sur le lien entre les produits et services couverts par le dépôt de marque et l’intelligence artificielle (points 42 et s.).

In fine, le TUE va estimer que :

« Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que le terme « OPENAI », compris par le public pertinent comme signifiant « intelligence artificielle accessible ou non restreinte » est descriptif de la nature, la destination ou encore la finalité des logiciels basés sur l’intelligence artificielle compris dans la classe 9 et des services fondés sur l’intelligence artificielle compris dans les classes 42 et 45. En effet, ledit terme indique directement que ces produits et ces services peuvent être liés ou peuvent être fournis à l’aide d’un certain type de logiciel d’intelligence artificielle, soit qu’ils intègrent ou qu’ils sont proposés au moyen d’une intelligence artificielle librement accessible » (point 55).

La marque « OPENAI » n’est donc pas valable pour des produits et services en lien avec l’intelligence artificielle.

Sous une réserve évidemment très importante : le caractère distinctif acquis par l’usage.

En d’autres termes : si le titulaire de la marque « OPENAI » est en mesure de démontrer que cette marque a acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qui en a été fait, alors cette marque pourrait être valable malgré le caractère descriptif de « OPENAI » pour des produits et services en lien avec l’intelligence artificielle.

Mais cette question sera à trancher plus tard, comme l’a relevé la chambre de recours de l’EUIPO aux points 75 à 77 de sa décision du 10 juin 2025.

Reste à voir également si OpenAI Inc. intentera un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.

PS. cet article n’est pas sans rappeler celui que j’ai rédigé en octobre 2025 à propos de la marque GPT

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Si le droit des marques vous intéresse, vous pouvez consulter les articles suivants :

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles