Droit d’auteur et handicap

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Existe-t-il des dispositions spécifiques en matière de droit d’auteur par rapport aux personnes en situation de handicap ?

C’est à l’évidence un sujet important, à propos duquel malheureusement on trouve trop peu d’informations.

Je vous propose aujourd’hui de revenir sur les quelques dispositions prévues par le droit d’auteur belge en lien avec les situations de handicap.

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Commençons par l’article XI.190, 15° du Code de droit économique.

Cet article prévoit que le droit d’auteur ne s’applique pas à :

« la reproduction et la communication au public d’oeuvres au bénéfice de personnes affectées d’un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ».

En d’autres termes, il ne faut pas l’autorisation de l’auteur (ou de ses ayants droit, cessionnaires et autres titulaires dérivés) pour reproduire une oeuvre protégée par le droit d’auteur et pour la communiquer au public, si ces actes de reproduction et de communication au public sont destinés à des personnes affectées d’un handicap.

Certaines conditions additionnelles s’imposent, dont notamment (i) l’absence d’exploitation commerciale (« sont de nature non commerciale ») et (ii) le fait que ces actes de reproduction et de communication au public doivent véritablement se justifier par le handicap (« dans la mesure requise par ledit handicap »).

A mon sens, il s’agit, en droit d’auteur belge, de l’exception la plus générale en lien avec les personnes en situation de handicap.

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Viennent ensuite deux exceptions, plus spécifiques, qui bénéficient en substance aux personnes qui se trouvent dans l’incapacité de lire des oeuvres imprimées ou qui éprouvent des difficultés de lecture (par exemple en raison de dyslexie ou de troubles de l’apprentissage).

La liste des personnes bénéficiaires de ces exceptions est la suivante (article XI.16, §1er/1, 2° du Code de droit économique) :

« une personne qui, indépendamment de tout autre handicap :

a) est aveugle ;
b) est atteinte d’une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des oeuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ;
c) est atteinte d’une déficience de perception ou éprouve des difficultés de lecture et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des oeuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne qui ne serait pas atteinte d’une telle déficience ; ou
d) est incapable, en raison d’un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture ».

Dans ce contexte, l’article XI.190, 18° du Code de droit économique, prévoit une exception au droit d’auteur pour permettre la réalisation d’exemplaires « en format accessible » (c’est-à-dire dans un format qui pourra effectivement être lu par les personnes bénéficiaires) :

« tout acte nécessaire à la réalisation d’un exemplaire en format accessible d’une oeuvre ou prestation à laquelle la personne bénéficiaire a un accès licite, par toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci, à l’usage exclusif de la personne bénéficiaire […]. Une personne bénéficiaire établie en Belgique peut obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d’une entité autorisée établie dans n’importe quel Etat membre de l’Union européenne ».

Nul besoin donc de solliciter l’autorisation de l’auteur (ou de ses ayants droit, cessionnaires et autres titulaires dérivés) pour réaliser un tel exemplaire « en format accessible » au profit d’une personne bénéficiaire.

De tels exemplaires peuvent être réalisés par la personne bénéficiaire elle-même ou par une personne agissant au nom de celle-ci.

Les formats accessibles visent, par exemple, l’écriture en braille, l’impression en grand caractères, les audiolivres…

Le considérant 7 de la directive (UE) 2017/1564, qui constitue la source de cette exception, est très instructif pour bien en comprendre la portée :

« La présente directive concerne les aveugles, les personnes qui sont atteintes d’une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience, les personnes qui sont atteintes d’une déficience de perception ou qui éprouvent des difficultés de lecture, y compris la dyslexie ou tout autre trouble de l’apprentissage qui les empêche de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne qui ne serait pas atteinte d’une telle déficience ou qui n’éprouverait pas de telles difficultés, et les personnes qui sont incapables, en raison d’un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture, dès lors que, du fait de ces déficiences, de ce handicap ou de ces difficultés, ces personnes ne sont pas capables de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne qui ne serait pas atteinte de telles déficiences ou d’un tel handicap ou qui n’éprouverait pas de telles difficultés. La présente directive vise donc à améliorer la disponibilité de livres, y compris de livres électroniques, revues, journaux, magazines et autres types d’écrits, de notations, y compris de partitions de musique, et d’autres textes imprimés, y compris sous une forme sonore, que le format soit numérique ou analogique, en ligne ou hors ligne, dans des formats qui rendent ces œuvres et autres objets accessibles à ces personnes dans la même mesure, essentiellement, qu’aux personnes qui ne seraient pas atteintes de telles déficiences ou d’un tel handicap ou qui n’éprouveraient pas de telles difficultés. Ces formats accessibles comprennent, par exemple, l’écriture en braille, l’impression en grands caractères, les livres électroniques adaptés, les audiolivres et les émissions de radio ».

La seconde exception dans ce contexte (qui est liée à la première) est prévue par l’article XI.190, 19° du Code de droit économique. Elle a pour but de permettre à des « entités autorisées » de réaliser des exemplaires en format accessible pour ensuite les communiquer, les mettre à disposition et/ou les distribuer aux personnes bénéficiaires :

« tout acte nécessaire à la réalisation, la communication, la mise à disposition ou la distribution d’un exemplaire en format accessible d’une oeuvre ou prestation à laquelle elle a un accès licite, par toute entité autorisée établie en Belgique à une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie dans n’importe quel Etat membre de l’Union européenne. Une entité autorisée établie en Belgique peut également obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d’une entité autorisée établie dans n’importe quel Etat membre de l’Union européenne. Les actes visés aux deux phrases précédentes sont exécutés à titre non lucratif et à des fins d’utilisation exclusive par une personne bénéficiaire ».

La notion d’entité autorisée est définie par l’article XI.16, §1er/1, 2° du Code de droit économique.

Avec ces deux exceptions, l’on comprend que tant la personne bénéficiaire elle-même (ou une personne agissant en son nom) qu’une entité autorisée peut réaliser des exemplaires en format accessible.

Ce qui se confirme à la lecture de l’article 3.1 de la directive (UE) 2017/1564 :

« 1.   Les États membres prévoient une exception afin que ne soit requise aucune autorisation du titulaire du droit d’auteur ou de droits voisins sur l’œuvre ou l’autre objet […] pour tout acte nécessaire pour que :

a) toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci réalise un exemplaire en format accessible d’une œuvre ou d’un autre objet auquel la personne bénéficiaire a un accès licite, à l’usage exclusif de la personne bénéficiaire ; et

b) toute entité autorisée réalise un exemplaire en format accessible d’une œuvre ou d’un autre objet auquel elle a un accès licite ou communique, mette à disposition, distribue ou prête un exemplaire en format accessible à une personne bénéficiaire ou à une autre entité autorisée, à titre non lucratif, à des fins d’utilisation exclusive par une personne bénéficiaire ».

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Enfin, une exception au droit d’auteur est également prévue au profit des établissements d’aide aux personnes handicapées (de même qu’aux établissements hospitaliers, pénitentiaires et d’aide à la jeunesse).

Cette exception est prévue par l’article XI.190, 17° du Code de droit économique :

« la reproduction d’émissions, par les établissements hospitaliers, pénitentiaires, d’aide à la jeunesse ou d’aide aux personnes handicapées reconnus, pour autant que ces établissements ne poursuivent pas de but lucratif et que cette reproduction soit réservée à l’usage exclusif des personnes physiques qui y résident ».

L’objectif est donc de permettre à ces établissements de reproduire des émissions au profit de leurs résidents.

Deux questions se posent néanmoins à la lecture de cette disposition légale :

1) Que faut-il entendre par « émissions » ? Car cette expression parait beaucoup plus restrictive que la notion d’oeuvre au sens du droit d’auteur.

Selon Alain Berenboom, sont seuls visés « les programmes télévisés et radiodiffusés » (Le nouveau droit d’auteur, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2022, p. 226).

2) Pourquoi seule la « reproduction » est-elle visée ? En effet, si l’objectif est de donner accès aux émissions aux résidents, les actes de reproduction sont insuffisants ; il faudrait que tombent également sous le coup de l’exception les actes de communication au public (voire de distribution).

La doctrine estime toutefois que ces actes (communication au public et distribution) sont implicitement – mais certainement – couverts par l’exception en raison de son objectif, à savoir que les résidents puissent y avoir accès. A défaut, cette exception n’aurait pas d’effet utile.

Ainsi, selon Marie-Christine Janssens (in Le droit d’auteur belge – Hommage à Jan Corbet, 4e éd., Bruxelles, Intersentia, 2018, p. 250) :

« Impliciet lijkt de tekst dus ook handelingen van mededeling van de gemaakte reproducties toe te staan. Deze uitbreiding kan onderbouwd worden met verwijzing naar de nuttige werking van de uitzondering en de aandacht van het Hof van Justitie voor een teleologische interpretatie van sommige uitzonderingen ».

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Les quatre exceptions évoquées ci-dessus, bien qu’elles présentent des différences, ont un point commun : permettre aux personnes en situation de handicap d’avoir accès aux oeuvres (et ce sans coût additionnel).

Les destinataires de ces exceptions varient (personne en situation de handicap, entité autorisée, établissement d’aide aux personnes handicapées…), mais in fine le bénéficiaire de l’exception est toujours la personne en situation de handicap (qui bénéficiera de l’exemplaire en format accessible réalisé par une entité autorisée ; qui pourra regarder des émissions au sein de l’établissement où elle réside…).

Les quatre exceptions évoquées ci-dessus ne permettent, par contre, pas d’utiliser des oeuvres existantes dans le cadre d’un processus créatif qui aboutirait à la création d’oeuvres nouvelles ou dérivées. L’objectif, c’est de permettre aux personnes en situation de handicap d’avoir accès aux oeuvres ; ni plus, ni moins.

A noter également : les mêmes exceptions sont prévues à l’article XI.217 du Code de droit économique s’agissant du droit voisin de l’artiste interprète ou exécutant.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles