Deux brèves en matière de droit des marques

Je vous propose aujourd’hui deux brèves en matière de droit des marques.

D’abord, une question préjudicielle qui me paraît très intéressante dans une affaire Rossa dels Vents Assessoria, C-491/14. La question posée à la Cour de justice est  la suivante:

Faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable ?

En d’autres termes: le titulaire d’une marque peut-il opposer son droit exclusif et interdire l’usage d’une marque postérieure, sans obtenir au préalable la nullité de celle-ci?

Je vous tiendrai évidemment informé de l’évolution de cette question préjudicielle, à commencer par les conclusions de l’avocat général (s’il en dépose…; à ce propos, voyez Luxembourg, we have a problem: Where have the Advocates General gone?).

La seconde information du jour (en réalité d’hier) dans la matière, c’est le communiqué de presse de l’Institut National de la Propriété Industrielle français relatif au slogan « Je suis Charlie ». L’INPI, ayant reçu de nombreuses demandes d’enregistrement de marques « Je suis Charlie » ou dérivés, a décidé de ne pas procéder à l’enregistrement de celles-ci, au motif (i) qu’elles ne répondent pas au critère de caractère distinctif et (ii) que « ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité ».

Le communiqué est disponible sur le site de l’INPI.

Au Benelux, la marque « Je suis Charlie » a également été déposée, pour des produits aussi variés que des bières, des vêtements, du papier, etc. (cf. le site de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle). Ceci dit, le délai d’opposition court jusqu’au 12 mars 2015.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles