Dépôt d’un logo comme marque, attention aux droits d’auteur !

Le droit des marques vs. le droit d’auteur

Le droit des marques et le droit d’auteur sont deux branches de la propriété intellectuelle bien distinctes.

D’un côté le droit des marques fait partie de l’ensemble « signes distinctifs » et de l’autre le droit d’auteur fait partie de l’ensemble « créations ». De même, le droit des marques fait partie de la « propriété industrielle », alors que le droit d’auteur appartient à la « propriété littéraire et artistique ».

Le droit des marques est soumis à formalités de dépôt et ensuite à enregistrement, là où le droit d’auteur naît sans formalités (par la seule création).

L’étendue de la protection est également différente, la marque étant – en principe – limitée aux classes de produits et services choisis lors du dépôt (principe de spécialité), là où le droit d’auteur s’applique à l’oeuvre telle quelle, per se, sans limitation liée à des produits et services.

Ainsi par exemple, si un slogan est déposé comme marque, la protection attachée à ce slogan sera limitée aux classes de produits et services choisis lors du dépôt de marque; tandis que si le slogan est jugé original et est éligible à la protection par le droit d’auteur, il sera protégé per se, indépendamment de classes de produits et services; et il sera donc possible de s’opposer à la reprise de ce slogan par n’importe quel tiers, peu importe que ce tiers utilise ledit slogan pour des produits et services identiques, similaires ou, au contraire, tout à fait différents.

Les conditions de protection diffèrent également: disponibilité, caractère distinctif, dépôt, etc., pour les marques; originalité pour le droit d’auteur (originalité qui ne se confond pas nécessairement avec la nouveauté).

Il existe encore bien d’autres distinctions entre ces deux types de droits de propriété intellectuelle, mais le but n’est pas ici de passer en revue, de façon exhaustive, l’ensemble des différences entre ces deux droits intellectuels.

Le droit des marques et le droit d’auteur peuvent toutefois se rencontrer

Au-delà des quelques grandes différences qui viennent être identifiées, il faut être conscient que le droit des marques et le droit d’auteur peuvent se rencontrer.

En effet, dans certains cas, le droit des marques et le droit d’auteur peuvent avoir un champ d’application similaire.

Je l’ai déjà évoqué ci-dessus à propos des slogans. Un slogan, s’il est original, peut être protégé par le droit d’auteur. Or, dans le même temps, un slogan, s’il est distinctif, peut être déposé comme marque et être protégé par le droit des marques.

Il en va de même d’un titre. Un titre de magazine par exemple. Ou du nom d’une oeuvre littéraire. On l’a déjà dit ici, « Tintin » est à la fois le nom d’une oeuvre (celle d’Hergé) ainsi que le nom du personnage central de celle-ci. A cet égard, il fait nul doute que « Tintin » est protégé par le droit d’auteur. En même temps, l’on constate que « Tintin » est protégé comme marque.

Enfin, l’exemple le plus significatif est sûrement le logo déposé comme marque (figurative ou semi-figurative). Ce logo, avant d’être une marque, sera – si la condition d’originalité est rencontrée – une oeuvre au sens du droit d’auteur, puisque la création (donc la protection par le droit d’auteur) précède le dépôt de marque et donc la potentielle protection par le droit des marques.

Ce phénomène, où plusieurs protections par la propriété intellectuelle pour un même « objet » sont possibles et éventuellement cumulatives, s’appelle le « cumul des droits intellectuels ». En l’occurence, le cumul du droit des marques et du droit d’auteur.

Mais qui dit cumul des protections dit aussi potentiels conflits, en particulier lorsque le titulaire de chaque protection n’est pas la même personne.

Exemples de conflits – cas où le titulaire de la marque n’est pas le titulaire des droits d’auteur

Imaginons que vous déposiez une marque sans être le titulaire des droits d’auteur sur le signe que vous souhaitez déposer comme marque.

Deux grandes situations peuvent être distinguées (mais d’autres sont possibles):

1. Vous avez fait réaliser un logo par un graphiste ou fait travailler une agence de communication sur un nom/un slogan original pour vos activités.

Vous souhaitez ensuite faire déposer ce logo/ce nom/ce slogan comme marque.

Après tout, si vous avez mandaté le graphiste ou l’agence de communication, c’est bien pour votre branding, votre publicité; pour pouvoir exploiter le fruit du travail du graphiste ou de l’agence de communication.

Mais vous n’avez pas obtenu les droits d’auteur sur ce logo, ce nom et/ou ce slogan de la part du graphiste ou de l’agence de communication.

Pour rappel, la cession de droits d’auteur ne va, en principe, pas de soi et n’est nullement automatique, même lorsqu’une oeuvre est créée « sur commande », « sur instructions » ou « sur ordre » – comme je l’ai déjà expliqué à maintes reprises (voyez par ex.: Création de site web, vous avez fait appel à un développeur: n’oubliez pas de vous faire céder les droits! et De l’importance de se faire céder les droits d’auteur sur son logo ou son site web).

La cession de droits d’auteur n’allant en principe pas de soit, cela veut dire qu’à tout moment le graphiste ou l’agence de communication peut s’opposer au dépôt de marque que vous ferez du logo, du nom et/ou du slogan en invoquant son droit d’auteur antérieur que vous n’avez pas acquis et qui est donc toujours sa propriété.

Le droit d’auteur (antérieur), dans ce cas, permet donc de s’opposer à un dépôt de marque.

2. Vous déposez comme marque un signe (logo, nom, slogan, etc.) qui n’est pas encore déposé comme marque. Vous avez bien vérifié dans les registres de marques (OBPI, EUIPO, etc.), il est clair que ce signe est libre puisqu’il n’est pas déposé comme marque.

Oui mais un tiers se manifeste et invoque un droit d’auteur sur ce signe, soit que le logo, nom ou slogan que vous souhaitez déposer est vraiment identique au signe sur lequel il invoque un droit d’auteur, soit qu’il est même simplement approchant ou similaire.

Vous vous dites qu’il se trompe, qu’il n’y a pas de problème; puisque vous avez diligenté des recherches d’antériorités dans les registres de marque et qu’aucune marque n’a été enregistrée et que donc vous êtes le premier déposant.

Eh bien non, certes le signe est libre de droit du point de vue droit des marques; mais si le tiers peut revendiquer un droit d’auteur valable sur ledit signe, le droit d’auteur antérieur peut en effet faire obstacle au dépôt de marque.

Dans ce cas aussi, le droit d’auteur (antérieur) permet de s’opposer à un dépôt de marque.

Affaire Gambling Commission vs. SI.SA. Loyalty Italia Srl (EUIPO)

Une affaire récente (24 503 C; décision du 12 juin 2019) dévolue à la Division d’annulation de l’EUIPO (l’Office européen de la propriété intellectuelle) illustre la 2ème situation visée ci-avant.

Une société italienne avait déposé comme marque européenne le dessin suivant :

Source: décision 24 503 C du 12 juin 2019

Une société britannique s’est opposée à ce dépôt de marque en invoquant des droits d’auteur sur les dessins suivants (non déposés comme marques, donc):

Source: décision 24 503 C du 12 juin 2019

La Division d’annulation de l’EUIPO accepte l’opposition et refuse la marque à l’enregistrement au motif qu’un droit d’auteur est une antériorité qui permet de s’opposer à une marque. Et dans ce cas-là, lorsqu’un droit d’auteur est invoqué, il ne faut même pas prouver le risque de confusion (le droit d’auteur protégeant le signe – l’oeuvre – telle quelle sans référence aux produits ou services).

Conclusion

Si vous êtes titulaire d’un droit d’auteur sur un logo, un nom, un titre, un slogan ou toute autre forme d’oeuvre qu’un tiers non autorisé dépose ensuite comme marque, vous pouvez vous opposer à ce dépôt de marque sur la base de votre droit d’auteur.

Si vous souhaitez déposer une marque, vérifiez bien les registres de marques mais songez qu’il y a d’autres types d’antériorités que les marques qui peuvent poser un problème pour la validité de votre dépôt. Les droits d’auteur en sont un bon exemple; mais d’autres droits antérieurs peuvent également poser problème comme antériorités.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles