Arrêt Mio (CJUE) : points clés sur l’originalité en droit d’auteur

iStock.com / Ignatiev

Le 4 décembre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt important en matière de droit d’auteur, dans le cadre des affaires jointes Mio et USM Haller (C‑580/23 et C‑795/23) – dont je vous avais déjà parlé ici et .

Cet arrêt se prononce sur plusieurs aspects du droit d’auteur.

Je me concentrerai aujourd’hui uniquement sur la question de l’originalité (je reviendrai sur celle de la contrefaçon dans un article séparé).

L’objectif est de vous proposer un résumé des points clés de cet arrêt en lien avec l’originalité.

Il s’agit d’une première approche de l’arrêt Mio, à visée synthétique – et non encore d’une réflexion personnelle et approfondie sur celui-ci.

***

  • L’originalité = les choix libres et créatifs reflétant la personnalité de l’auteur (point 61).

  • L’originalité doit être recherchée dans « la forme » de l’objet pour lequel la protection par le droit d’auteur est revendiquée (points 65 et 73).

  • Les choix libres et créatifs de l’auteur doivent donc être « visibles » dans l’objet pour lequel la protection par le droit d’auteur est revendiquée (point 71).

  • La seule existence de contraintes (par ex., techniques, ergonomiques ou de sécurité) n’est pas de nature à exclure l’originalité. Tout dépend de la question de savoir si, en dépit de ces contraintes, l’auteur a pu exprimer sa personnalité en posant des choix libres et créatifs (point 63).

  • Il ne suffit pas que l’auteur ait posé des choix (libres), il faut encore que ces choix soient créatifs (point 65).

  • La créativité ne se présume pas ; elle doit être établie (point 65).

  • Une partie d’œuvre peut, en tant que telle, être protégée par le droit d’auteur si elle est, elle-même, originale (point 66).

  • L’originalité peut résulter d’une combinaison originale d’éléments déjà connus : « un objet composé uniquement de formes disponibles peut être original, lorsque son auteur a exprimé ses choix créatifs dans l’agencement de ces formes » (point 78).

  • Même si la nouveauté n’est pas requise en droit d’auteur, l’existence d’antériorités (constituées d’objets identiques ou semblables) peut être un indice pertinent d’absence d’originalité (point 80).

  • Les considérations d’ordre artistique ou esthétique ne sont, en tant que telles, pas pertinentes pour déterminer l’originalité (points 67 et 68) ; les critères pour apprécier l’originalité, ce sont les choix libres et créatifs reflétant la personnalité de l’auteur.

  • Le processus créatif et les intentions de l’auteur peuvent être pris en compte aux fins d’évaluer l’originalité, mais (i) sans pouvoir être déterminants et (ii) uniquement dans la mesure où l’auteur les a exprimés concrètement dans la forme de l’objet pour lequel la protection par le droit d’auteur est revendiquée (points 74 et 75).

  • La présentation d’un objet dans une exposition ou un musée n’est ni nécessaire ni déterminante aux fins de l’appréciation de l’originalité, puisqu’il s’agit de facteurs postérieurs et extérieurs à la création de cet objet (point 81). Il en va de même pour la reconnaissance de cet objet par les milieux intéressés.

***

Il est aussi très intéressant de relever que la CJUE lie – à mon sens, pour la première fois – l’originalité au caractère « unique » de l’œuvre :

  • « un auteur étant censé créer une œuvre unique portant l’empreinte de sa personnalité qui, en tant que telle, est protégée conformément à la directive 2001/29 » (point 55) ;

  • « l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique » (point 82).

***

La CJUE résume l’ensemble des enseignements au point 82 de l’arrêt Mio (voy. également le dispositif) :

« Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre aux première et deuxième questions dans l’affaire C-580/23 ainsi qu’aux deuxième et troisième questions dans l’affaire C-795/23 que l’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens que constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci.

Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique.

Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée ».

FredericLejeuneLogo

Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles