Arrêt de la CEDH “Haldimann et autres contre Suisse”, caméras cachées et liberté d’expression

Les faits

Les faits ayant mené à l’arrêt “Haldimann et autres contre Suisse” prononcé par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 février 2015 peuvent être succinctement résumés comme suit.

Des journalistes suisses procèdent à la réalisation d’un reportage sur les assurances, et sur les dérives connues dans le secteur.

Dans le cadre de ce reportage, ils interviewent un courtier en assurances, sans avertir ce dernier qu’une caméra est en train de tourner.

A la fin de l’interview, la rédactrice en chef entre dans la pièce et l’informe de ce qu’il a été filmé en caméra cachée. Celui-ci répond qu’il s’y attendait. Il refuse cependant de réagir à l’interview qu’il vient de donner.

Après avoir pixelisé le visage et modifié la voix du courtier en question, les journalistes décident d’intégrer cette interview dans leur reportage.

Le courtier introduit alors une procédure devant les juridictions de Zurich afin d’empêcher la diffusion de ce reportage. Le tribunal le déboute de sa demande.

Le reportage est finalement diffusé.

Plusieurs procédures (pénales) s’ensuivent et in fine les journalistes sont condamnés.

Ils décident alors de saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme pour violation de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales relatif à la liberté d’expression (qui comprend également la liberté de l’information):

“Article 10 – Liberté d’expression

  1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
  2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire”.

Grâce au recours des journalistes suisses, la Cour européenne des Droits de l’Homme est saisie pour la toute première fois de la question de savoir si la technique des caméras cachées est conforme à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme des Libertés fondamentales.

Le raisonnement de la Cour européenne des Droits de l’Homme

La Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après “la Cour”) commence par constater que la condamnation des journalistes suisses constitue une « ingérence des autorités publiques » dans le droit de ces journalistes à la liberté d’expression.

Or, rappelle la Cour, une telle ingérence n’est admissible que si elle remplit les conditions de l’article 10, §2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après “la Convention”). En d’autres termes, pareille ingérence n’est admissible que si:

  • elle est prévue par la loi nationale;
  • elle a pour objet de rencontrer l’un des buts légitimes prévus par l’article 10, §2, de la Convention;
  • elle est nécessaire dans une société démocratique.

Quant à la première condition, à savoir que l’ingérence des autorités publiques doit avoir été prévue par la loi, la Cour rappelle que l’ingérence en question doit trouver une base dans le droit national et, en outre, que cette base doit être accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets. La qualité du droit interne est donc importante à cet égard.

La Cour constate ensuite que, dans cette affaire, la condamnation des journalistes est fondée sur les articles 179bis et 179ter du Code pénal suisse, qui constituent des textes accessibles aux justiciables.

Plus complexe est la question de la prévisibilité de ces articles 179bis et 179ter du Code pénal suisse. En effet, selon les journalistes, ces dispositions ne sanctionnent en aucun cas l’utilisation de caméras cachées. Selon eux, ces dispositions ne seraient donc pas prévisibles dans leurs effets. La Cour considère toutefois que ces dispositions étaient bel et bien prévisibles dans leurs effets dès lors que :

“(…) les requérants, journalistes et rédacteurs, ne pouvaient ignorer, en leur qualité de professionnels d’émissions de télévision, qu’ils s’exposaient, en utilisant une caméra cachée, sans le consentement d’une personne objet d’un reportage et sans son autorisation pour diffuser ce reportage, à une sanction pénale” (point 39 de l’arrêt).

Ceci suffit, aux yeux de la Cour, pour considérer que l’ingérence des autorités publiques dans le droit à la liberté d’expression des journalistes était bel et bien prévue par la loi (et prévisible) au sens de l’article 10, §2, de la Convention.

Quant à la seconde condition, à savoir que l’ingérence des autorités publiques doit avoir pour objet de rencontrer l’un des buts légitimes prévus par l’article 10, §2, de la Convention, la Cour est très brève: la condamnation des journalistes a eu pour but de protéger les droits et la réputation d’autrui, à savoir le droit du courtier à sa propre image, à sa propre parole ainsi que sa réputation.

“La Cour constate que l’image et la voix du courtier ont été enregistrées à son insu puis diffusées contre son avis, certes sous une forme anonymisée mais d’une manière péjorative, mettant à jour les conseils professionnels erronés divulgués par le courtier, dans une émission de télévision à forte audience.

 La Cour estime dès lors que la mesure litigieuse était susceptible de viser la protection des droits et de la réputation d’autrui, à savoir le droit du courtier à sa propre image, à sa propre parole ainsi que sa réputation” (points 42 et 43 de l’arrêt).

La seconde condition imposée par l’article l’article 10, §2, de la Convention, pour justifier une limitation du droit à la liberté d’expression, est donc également satisfaite aux yeux de la Cour.

Quant à la troisième condition, à savoir que l’ingérence des autorités publiques doit être nécessaire dans une société démocratique, la Cour commence par remémorer sa conception de la liberté d’expression:

La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, la liberté d’expression est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (…)” (point 44 de l’arrêt).

La Cour rappelle ensuite le rôle fondamental que la presse a à jouer dans une société démocratique (rôle de chien de garde):

“La Cour a, par ailleurs, souligné à de nombreuses reprises le rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. À sa fonction qui consiste à diffuser des informations et des idées sur de telles questions s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (…)” (point 45 de l’arrêt).

Nonobstant l’importance fondamentale de la liberté d’expression (qui est le pilier d’une société démocratique) et le rôle essentiel de la presse dans une société démocratique (rôle de chien de garde), la Cour précise que les journalistes ont quand même des devoirs et des responsabilités (en clair: ils ne peuvent pas faire n’importe quoi pour assumer ce rôle):

“Il y a également lieu de rappeler que toute personne, fût-elle journaliste, qui exerce sa liberté d’expression, assume « des devoirs et des responsabilités » dont l’étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (…). Ainsi, malgré le rôle essentiel qui revient aux médias dans une société démocratique, les journalistes ne sauraient en principe être déliés, par la protection que leur offre l’article 10, de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun. Le paragraphe 2 de l’article 10 pose d’ailleurs les limites de l’exercice de la liberté d’expression, qui restent valables même quand il s’agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d’intérêt général (…)” (point 47 de l’arrêt).

La Cour relève ensuite que l’examen auquel elle doit procéder est, en substance, le suivant (point 48 de l’arrêt): les autorités nationales (en l’occurrence: les juridictions suisses) ont-elles trouvé le juste équilibre entre la liberté d’expression que les journalistes tiennent sur la base de l’article 10 de la Convention et le droit au respect de la vie privée dont le courtier jouit en vertu de l’article 8 de la Convention?

Il y a, en effet, conflit entre deux droits fondamentaux garantis par la Convention, respectivement en ses articles 10 et 8.

Pour résoudre cette question, la Cour examine si le reportage réalisé par les journalistes concernait un sujet d’intérêt en général. En effet, une ingérence dans la liberté d’expression n’est pas facilement acceptée par la Cour lorsqu’il est question de sujets d’intérêt général (point 59 de l’arrêt).

Aux yeux de la Cour, le sujet traité par les journalistes était bel et bien d’intérêt général, car touchant aux droits des consommateurs :

“La Cour observe d’emblée que le thème du reportage réalisé, à savoir la mauvaise qualité du conseil délivré par des courtiers en assurances privées, et donc une question de protection du droit des consommateurs en découlant, concernait un débat qui était d’un intérêt public très important” (point 56 de l’arrêt).

La Cour se penche ensuite sur le fait (i) que le courtier a été filmé à son insu; (ii) qu’il n’est pas un personnage public; (iii) qu’il pouvait raisonnablement croire au caractère privé de l’interview qu’il a donnée.

Selon la Cour, ces circonstances ne suffisent pas pour faire triompher le droit à la vie privée du courtier par rapport au droit à la liberté d’expression des journalistes par rapport à un sujet d’intérêt général, notamment parce que le reportage réalisé par les journalistes n’était pas focalisé sur la personne du courtier, mais bien davantage sur certaines pratiques commerciales  – apparemment – courantes dans un secteur professionnel. Autrement dit, le courtier n’était pas personnellement ciblé ou visé. Par conséquent, “la Cour considère (…) que l’atteinte à la vie privée du courtier est moins importante que si le courtier avait été visé en personne et exclusivement par le reportage” (point 60 de l’arrêt).

Reste, selon la Cour, à se pencher sur le mode d’obtention des informations et sur leur véracité. En effet, la Cour rappelle que la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention “en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de la déontologie journalistique (…)” (point 61 de l’arrêt).

En d’autres termes, une ingérence des juridictions suisses dans la liberté d’expression des journalistes pourrait se justifier si ceux-ci n’ont pas agi de bonne foi et/ou si les faits rapportés par ces journalistes sont erronés ou ont été obtenus contrairement à la déontologie journalistique.

A cet égard, la Cour relève en premier lieu que l’utilisation des caméras cachées en droit suisse est soumise à des conditions de déontologie qui ne font pas l’unanimité (preuve en est, selon la Cour: les journalistes ont été acquittés en première instance). Les journalistes doivent donc, d’après la Cour, “bénéficier du doute quant à leur volonté de respecter les règles déontologiques applicables au cas d’espèce, s’agissant du mode d’obtention des informations” (point 61 de l’arrêt).

La Cour relève ensuite que les faits rapportés par le reportage, et obtenus en caméra cachée, ne sont pas contestés. Leur véracité ne peut être mise en doute.

La Cour conclut comme suit:

  • le reportage était particulièrement péjoratif;
  • la diffusion de ce reportage était susceptible de porter atteinte au droit du courtier à sa vie privée (de nombreux téléspectateurs ayant pu en prendre connaissance);
  • toutefois, le visage du courtier a été pixelisé; sa voix modifiée; et ses vêtements n’étaient pas particulièrement distinctifs;
  • partant “l’ingérence dans la vie privée du courtier, qui a renoncé à s’exprimer sur l’entretien, n’est pas d’une gravité telle (…) qu’elle doive occulter l’intérêt public à l’information des malfaçons alléguées en matière de courtage en assurances” (point 66 de l’arrêt).

En d’autres termes, au vu des mesures prises par les journalistes pour minimiser l’atteinte à la vie privée du courtier et au vu de l’intérêt général à la diffusion des informations obtenues en caméra cachée, l’ingérence des autorités publiques ne se justifiait pas dans une société démocratique:

“(…) la mesure litigieuse n’était pas, en l’espèce, nécessaire dans une société démocratique et que, par conséquent, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention” (point 68).

En conclusion

Tout est toujours une question d’espèce et de faits, notamment lorsqu’il faut mettre en balance le droit à la liberté d’expression consacré à l’article 10 de la Convention et le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la même Convention.

Il n’en demeure pas moins qu’il est particulièrement intéressant qu’aux termes de cet arrêt la Cour européenne des Droits de l’Homme se soit prononcée en faveur de la technique des caméras cachées.

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Frédéric Lejeune, avocat au barreau de Bruxelles